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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401174

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de trois années ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soulève une liste de six moyens à l'encontre des décisions contestées. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de trois années. 2. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli et d'un mémoire relatif à un tiers, ni lors de l'audience à laquelle le requérant était absent, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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