Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2401174
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401174
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de trois années ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soulève une liste de six moyens à l'encontre des décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée de trois années.
2. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de six moyens qui n'ont été assortis, ni dans les écritures présentées sous forme d'un formulaire pré-rempli et d'un mémoire relatif à un tiers, ni lors de l'audience à laquelle le requérant était absent, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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