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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-43.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.150

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Bussus-Bussuel à Saint-Riquier (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Debray, société anonyme dont le siège social est à Grand Laviers (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 2 juin 1975 par la société Debray en qualité de chef de service, a été licencié le 28 février 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les ventes effectuées à Domqueur étaient en augmentation, qu'il avait produit une liste précise des matériels avec les références des clients et que si l'audit produit par l'employeur révèlait une baisse d'activité, celle-ci concernait tous les établissements de la société et pouvait être liée à la perte des concessions Claas et Honda et que l'examen des résultats de l'entreprise pouvait d'ailleurs expliquer le véritable motif de son licenciement ; alors que, d'autre part, il avait fait valoir que s'il avait retrouvé un emploi, son salaire était moindre, ce qui aurait des conséquences durant toute sa vie professionnelle et au moment de sa retraite ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel énonce à tort qu'il ne contestait pas que la rentabilité de l'établissement de Domqueur avait été insuffisante pendant les années 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, et s'était aggravée au cours du dernier contrôle relatif à l'exercice 1988-28 février 1989, que notamment le nombre d'heures improductives a toujours été supérieur à 40 % pour atteindre 51,83 % lors du dernier exercice ; qu'en effet il n'a jamais reconnu ces faits, et qu'au contraire il avait expressément indiqué, dans ses conclusions, que la baisse d'activité concernait l'ensemble des établissements de la société Debray et non seulement celui de Domqueur ; que la comptabilité ne faisait d'ailleurs aucune distinction entre les trois établissements, alors que le principal établissement est celui de Grand Laviers, que la facturation se faisait au siège de la société Debray, que la répartition des heures entre les trois établissements était sans valeur et qu'il ne pouvait pas compter à la clientèle plus d'heures que celles réellement effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux ; que le motif réel doit être à la fois existant, exact et objectif et que le motif sérieux est un motif d'une certaine gravité rendant impossible la continuation du travail ; qu'en l'espèce, l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur n'a pas été établie par la cour d'appel au vu de faits précis, objectifs et contrôlables ; qu'au contraire, l'examen des pièces qu'il avait produites, à savoir les bons de commande, aurait permis à la cour d'appel de constater l'inexactitude des affirmations de l'employeur en ce qui concerne les résultats de l'atelier de Domqueur et que la réalité du motif de licenciement résultait d'une baisse de l'activité générale de la société et qu'il s'agissait d'un licenciement économique, ce qui était établi par le fait qu'il y avait eu suppression d'emploi et qu'il n'avait pas été remplacé ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de contradiction de motifs et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Debray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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