Cour de cassation, 03 février 1994. 92-14.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.042
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale),
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
- la SCP Courvoisier, Kohler, Weill, Drawin, dont le siège est ... à Saint-Dié (Vosges),
- le Syndicat national des spécialistes des maladies du coeur et des vaisseaux, dont le siège est ... (14ème), défendeurs à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SCP Courvoisier, Kohler, Weill, Drawin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Syndicat national des spécialistes des maladies du coeur et des vaisseaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 978 et 980 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé, en ce qui concerne les litiges donnant lieu à application des législations de sécurité sociale, du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le premier texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine s'est pourvu en cassation le 24 avril 1992 contre l'arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy dans une instance opposant la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la SCP Courvoisier, Kohler, Weill, Drawin et au Syndicat national des spécialistes des maladies du coeur et des vaisseaux ;
Attendu qu'aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite au Syndicat national des spécialistes des maladies du coeur et des vaisseaux ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance et encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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