Tribunal Administratif de Montreuil, 07 décembre 2023. 2310319
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310319
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la société Kasigo Global Flexible Fund demande au tribunal de prononcer la restitution d'un excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution des retenues à la source en litige, prononcée en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Kasigo Global Flexible Fund.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kasigo Global Flexible Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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