Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-12.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.039
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Isabelle X... et de Mme V..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pierre X... a épousé en premières noces Mme L... ; que, de cette union, sont issus trois enfants : Jacqueline, Josette et Yves ;
qu'après son divorce, M. Pierre X... s'est remarié en 1961 sous le régime de la séparation de biens avec Mlle V... ; qu'une fille, Isabelle, est née de cette seconde union ; que, par acte authentique du 27 juillet 1965, le mari a fait donation à sa nouvelle épouse de la plus forte quotité disponible ;
qu'après son décès, survenu le 20 mai 1984, Mme veuve X... a opté pour la totalité en usufruit ;
que, le 19 mars 1987, les trois enfants du premier lit (les consorts X...) ont assigné Mme X... née V... en liquidation-partage de la succession, et en nullité des donations immobilières déguisées que leur père lui aurait consenties ; que l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 1991) a ordonné cette liquidation-partage, mais a débouté les consorts X... de leur demande de nullité, ainsi que de leur demande d'expertise tendant à établir que les acquisitions d'immeubles, soit indivisément au nom des deux époux, soit au seul nom de la femme, représentaient des donations déguisées ;
Attendu, sur la première branche, que, sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui acquiert un immeuble pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, devient propriétaire de ce bien, la donation alléguée par le conjoint ou par ses héritiers ne pouvant être éventuellement que des deniers et non de l'immeuble à l'acquisition duquel ils ont été employés ;
qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait donc que refuser de remettre les biens litigieux, acquis par Mme X..., dans la succession de son mari ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'ayant relevé que les consorts X... ne rapportaient pas le moindre commencement de preuve de l'existence de libéralités consenties par M. X... à sa femme, c'est dans l'exercice de leur pourvoir souverain que les juges du second degré ont décidé de faire application de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu, sur la quatrième branche, que le motif relatif à la contribution de Mme X... aux charges du mariage est surabondant ;
que le grief, pris d'un tel motif, est inopérant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne les consorts X... à payer à Mlle X... et à Mme V..., globalement, la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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