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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-18.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.686

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme RENE AGNEL, également dénommée "PARIS OPERA", dont le siège social est ... (1er), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mai 1989 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ de la Société civile professionnelle (SCP) PAUL X... ET FAURE, avoués associés, ... (6ème), 2°/ de la société anonyme LE CABINET JEAN BAILLY, dont le siège social est ... (17ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Z..., B..., Y..., C... A..., MM. Delattre, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme René Agnel, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société civile professionnelle (SCP) Paul X... et Faure et de la société anonyme le Cabinet Jean Bailly, les conclusions de M. Joinet avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mai 1988) et le dossier de la procédure que la société anonyme René Agnel a contesté par une requête motivée le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire-greffier de la cour d'appel à la demande de la SCP Paul-Boncour et Faure, titulaire d'un office d'avoué ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation, alors que, d'une part, en ne mentionnant ni que les parties avaient été convoquées quinze jours au moins avant l'audience et entendues contradictoirement à cette audience, ni que la société René Agnel et son conseil avaient été régulièrement appelés mais ne s'étaient pas présentés, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 716 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer par un motif de pure forme et sans ancunement en justifier que le nombre d'unités de base allouées à la SCP Paul-Boncour et Faure était conforme à l'intérêt du litige et au travail fourni, le premier président, privant sa décision de motifs, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 716 précité n'est applicable qu'au recours exercé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance ; Et attendu qu'en évinçant souverainement que le nombre d'unités de base retenu correspondait à l'intérêt du litige et au travail fourni, le Premier Président a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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