Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans l'affaire opposant :
- Mme Lucienne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation :
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude , dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'acquisition d'un neuro-stimulateur qui avait été prescrit à Mme X... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 13 juin 1996, constaté le droit de Mme X... à l'attribution de cet appareil et l'a renvoyée à se pourvoir devant la commission d'action sanitaire et sociale pour solliciter cette attribution ;
que saisi d'une requête aux fins de rectification de cette décision, ce même Tribunal (Carcassonne, 24 octobre 1996) a renvoyé Mme X... devant la caisse primaire d'assurance maladie pour solliciter l'attribution de l'appareil litigieux ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que le neuro-stimulateur prescrit à Mme X..., bien que médicalement justifié par le contrôle médical, n'est pas inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'en décidant que les conditions de prise en charge de cet appareil étaient remplies, le Tribunal a violé les articles R.165-1 et R.165-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que le jugement rectificatif a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la première décision, en violation des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ayant déclaré, lors de l'audience, que l'organisme social acquiescait à la demande aux fins de rectification formée par Mme X..., ce dont il résultait que la Caisse acceptait de prendre en charge le neuro-stimulateur, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens incompatibles avec la position qui a été adoptée devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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