Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6JY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Jacques Le vaillant, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [W]
né le 21 octobre 1985 à [Localité 2], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 26 juillet 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 26 juillet 2023 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juillet 2023 à 10h22, jusqu'au 21 août 2023 à 10h22 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023, à 10h22, par M. [P] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- Défaut de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative par M. [P] [W] dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification intervenue le 22 juillet 2023 à 10H22, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Coucouronnes n'ayant été saisi que par le préfet aux fins de prolongation de la rétention, alors qu'il résulte de l'ordonnance du juge de la liberté et de détention querellée du 25 juillet 2023 que le premier juge a procédé d'office au contrôle de la régularité de la mesure de rétention au vu des pièces figurant au dossier,
- Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, rien n'établissant au surplus que le préfet ait disposé d'éléments relatifs à un état de vulnérabilité de l'intéressé contemporains au jour de la décision de placement en rétention, étant observé que les pièces médicales produites pour la première fois par M. [W] en annexe à son acte d'appel sont anciennes, datant de l'année 2021 et sont afférente à un état pathologique d'origine virale et non à un état chronique,
Le moyen tiré d'un défaut de diligences "pendant l'incarcération" est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention ; ce moyen non fondé est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment