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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 94-14.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.891

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Denis Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 227 et 260 du Code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux; que par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 17 mai 1994, contre un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Y...-X... et refusé à l'épouse l'octroi d'une indemnité à titre exceptionnel ; Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que Mme Y... est décédée le 14 janvier 1995 ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce est éteinte ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ; Met à la charge de la succession Josiane Y... les dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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