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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.795

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Foncière A 48, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Sport Europe distribution (SED), nouvelle dénomination de la société Les Techniciens du sport, société anonyme, dont le siège est zone d'activité Les Bauches, 38640 Claix, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Foncière A 48, de Me Boullez, avocat de la société Sport Europe distribution, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée dans le délai du "compromis", celui-ci était devenu caduc, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Foncière A 48 invoquait l'article 1178 du Code civil estimant que la société Les Techniciens du sport n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour l'obtention du prêt, la cour d'appel, qui a retenu que le défaut de diligence ne saurait être déduit des lettres des organismes financiers, celle du Comptoir des entrepreneurs faisant référence à un dossier de prêt non accepté supposant le dépôt antérieur d'une demande et d'un dossier et que le fait que les banques avaient donné leur réponse par lettres des 23 avril et 29 avril 1992 ne pouvait faire présumer le défaut de diligences et l'envoi tardif des demandes, dès lors que, s'agissant d'un crédit d'un montant de 2 500 000 francs, le délai d'un mois était manifestement trop court pour la constitution et l'instruction d'un dossier de cette importance, eu égard aux pratiques bancaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Foncière A 48 aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Foncière A 48 à payer à la société Sport Europe distribution la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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