Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-19.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.310
Date de décision :
30 novembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard, Marius, Etienne D..., demeurant ...,
2 / Mme A..., Française Delabaisse, épouse D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de M. Maurice Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Danièle B..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux D..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1997) que, par deux actes du 14 octobre 1998, les époux Y... ont cédé aux époux D... un fonds de commerce de boulangerie et leur ont consenti un prêt pour en payer le prix ; que, plusieurs mensualités étant demeurées impayées, les époux Y... ont assigné les époux D... en résolution de la vente ; que ces derniers, objectant que les vendeurs avaient omis de mentionner dans l'acte de vente la présence d'un troisième salarié qu'ils ont été contraints de licencier, leur ont reconventionnellement demandé le remboursement de frais ainsi occasionnés ; que la cour d'appel a rejeté les deux demandes ;
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir les stipulations claires et précises de l acte de cession dont il résultait que les époux Y..., cédants, "déclarent qu'ils employaient dans leur entreprise le personnel suivant, M. Z..., boulanger, embauché en 1981 et Mme X..., vendeuse, embauchée en 1969 ; M. et Mme Y... paieront à M. et Mme D... une somme équivalant aux indemnités de licenciement qui seraient dues à ce personnel si celui-ci était licencié au jour de l entrée en jouissance des acquéreurs" ; qu il résultait de cette stipulation claire et précise que les époux Y... affirmaient n avoir pour personnel que ces personnes à l exclusion de toute autre ; qu en retenant que le jugement du conseil des prud hommes avait relevé que la présence de M. C... était mentionnée sur une liste du personnel figurant en annexe de la vente du fonds de commerce, cependant qu il ne résulte d aucune stipulation du contrat l existence d une telle annexe, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir le contrat de cession dans lequel les époux Y... affirmaient n avoir que deux employés dont il résultait que le fonds n° employait que deux salariés ; qu en se fondant sur le jugement du conseil des prud hommes dans une instance les opposant à M. C..., salarié occulté par les cédants, ayant retenu que les cessionnaires ne pouvaient ignorer l état du personnel de l entreprise qu ils venaient d acquérir, la liste de ce personnel figurant en annexe de la vente du fonds de commerce, la cour d appel, qui se fonde sur une telle preuve n ayant pas d autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige, sans préciser en l état du contrat de cession d où il résultait l existence d une telle annexe, n'a par là-même pas constaté la preuve produite par les époux Y... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et suivants et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résultait de l acte de cession que les cédants "déclarent qu'ils employaient dans leur entreprise le personnel suivant M. Z..., boulanger, embauché en 1981, et Mme X..., vendeuse, embauchée en 1969" ; qu en décidant que le conseil de prud hommes dans son jugement définitif du 20 novembre 1989 a retenu, pour condamner les époux D... au paiement d une indemnité de licenciement à M. C..., troisième salarié de la boulangerie, que sa présence était mentionnée sur une liste du personnel figurant en annexe de la vente du fonds de commerce, que la motivation sans aucune ambiguïté de cette décision démontre que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l existence de ce salarié, la cour d appel, qui relève encore qu aucune mention n° était faite à l acte de cession de la présence d un troisième salarié, que la liste annexe sur laquelle son nom aurait figuré n est pas versée aux débats, et qui se contente de relever ce jugement sans rechercher si, en l état de l aveu des cédants dans le contrat de vente, ce jugement démontrait qu une annexe avait été remise aux époux D..., contrairement à l aveu des cédants, n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ils faisaient valoir qu il résultait du contrat de cession l affirmation expresse et claire et précise des cédants selon laquelle ils n° employaient dans le fond
que deux personnes, M. Z... et Mme X... ;
que les époux Y..., en cause d appel, ont allégué qu au contrat de cession était jointe une annexe donnant la liste du personnel sans produire cette prétendue annexe ; qu'en se fondant sur le seul jugement du conseil des prud hommes, sans aucunement l analyser, la cour d appel, qui ne relève pas que les époux Y... rapportaient la preuve de leurs allégations selon laquelle une annexe existait cependant et qui cependant rejette la demande en se fondant exclusivement sur le jugement du conseil des prud hommes du 20 janvier 1989 a par là-même renversé la charge de la preuve et violé l article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de dénaturation du contrat, manque de base légale et renversement de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer aux époux Y... une indemnité de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique