Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° R 17-12.778
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Z...,
2°/ à Mme Mireille X..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Chauffabois du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me D... , avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à Me D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer aux époux Z... la somme de trente mille euros (30 000,00) au titre des travaux propres à remédier aux désordres, revalorisée en fonction de l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise à la date du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la reconnaissance de la responsabilité du débiteur suppose que soit établie la faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations et d'un préjudice résultant de ladite faute ; que le préjudice invoqué par M. et Mme Z..., au visa des conclusions du rapport de l'expert judiciaire, réside en premier lieu dans le coût des travaux rendus nécessaires par l'inexécution ou la mauvaise exécution de certaines prestations dans le cadre de la construction de leur maison ; que l'expert, M. C... a relevé ; que l'enduit torchis des murs extérieurs est incomplet, décollé, dégradé, conséquences d'une pose défectueuse et/ou de l'absence de l'enduit de chaux prévu, qu'il n'existe aucun dispositif d'aération de l'immeuble, que l'étanchéité de la toiture est incomplète, que les vitrages fixes, installés sans dormant et simplement tenus par une cale en bois, ne sont étanches ni à l'air, ni à l'eau et que le vitrage situé dans le mur extérieur de la chambre 1, qui n'a pas une dimension correspondant à celle de la réservation, est fêlé, que le fonctionnement des luminaires sur câbles tendus est aléatoire, que l'intensité des ampoules varie et que certains supports fondent, conséquence de l'absence d'une protection adaptée, que le capteur destiné à produire l'eau chaude sanitaire est simplement mis en place, sans aucun raccordement, et que cette installation doit être complétée, que les eaux de pluie ne sont ni recueillies ni canalisées, que la cuve destinée à les récupérer est d'autant moins utilisable qu'aucune pompe destinée à conduire l'eau de pluie stockée dans la cuve sur son point d'utilisation n'est installée, que le dispositif doit être complété, que la pose des lames de parquet a été inversée, sans raison compréhensible, et qu'il existe un espace entre l'extrémité des lames, posées en diagonale, et les cloisons ou murets créés ou à créer dans la cuisine, que certaines lattes inférieures du coffrage perdu du plancher bas se sont affaissées en raison de l'insuffisance du repos des lattes sur les talonnettes sous olives, qu'aucun seuil de porte n'a été aménagé, que l'enduit torchis qui doit être appliqué sur le lattage des cloisons du couloir et de la salle de bain n'a pas été réalisé, que l'aile Nord, prévue par le rapport d'études préliminaires et par les plans joints à la demande de permis de construire, n'a pas été construite ; que la « convention pour études préliminaires » conclue préalablement par les parties rappelle que le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes fait obligation à ceux-ci de recourir à une convention écrite, détaille les études préliminaires sur lesquelles elle porte :
établir une esquisse du projet, déterminer le coût objectif de celui-ci, définir ce que sera la mission future de l'architecte (contenu et rémunération) en cas de réalisation du projet, précise que si le maître de l'ouvrage donne suite au projet établi par l'architecte, un contrat d'architecte est passé entre eux ; que le « rapport d'études préliminaires », qui contient un projet de construction d'une maison à ossature en bois avec partie « auto-réalisation » et qui détaille, parmi les coûts de l'opération, les chefs de rémunération de M. Y..., y inclut les études préliminaires, l'établissement du projet et l'obtention du permis de construire, mais aussi les rubriques « suivi entreprises » et « mission complémentaire » ; que cette « mission complémentaire » est précisée par une facture du 29 décembre 2006, à savoir conception et façonnage des espaces intérieurs, « aide à l'autoréalisation » ; qu'une facture du 15 mai 2007, qui concerne notamment la réalisation d'enduits sculptés personnalisés intérieurs, la fourniture de luminaires sur câbles tendus, l'aide à l'auto-réalisation, permet encore d'affiner la définition des missions confiées à M. Y... et des obligations corrélatives ; qu'il en résulte qu'en vertu de la convention finalement conclue entre les parties à la suite de ces « préliminaires », quoique celle-ci n'ait pas été passée par écrit nonobstant l'obligation tant conventionnelle que réglementaire de ce faire que M. Y... avait lui-même rappelé ci-dessus, ce dernier avait à la fois une mission d'architecte et de maître d'oeuvre (établissement du projet, obtention du permis de construire puis suivi des entreprises), d'entrepreneur (réalisation de certaines prestations par lui-même ou par du personnel choisi par lui) et de formateur ; que si ce contrat, que M. Y... qualifie d'innomé, est certes atypique, il n'en fait pas moins naître un certain nombre d'obligations à la charge dudit M. Y..., comprenant une obligation de résultat en ce qui concerne sa mission d'entrepreneur, à tout le moins une obligation de moyens en ce qui concerne ses missions de maître d'oeuvre et de formateur, auxquelles s'ajoutent, en sa qualité de professionnel de la construction avec des personnes profanes en la matière, une obligation de conseil ; que M. Y... a pris soin de fixer et de détailler sa rémunération, représentant 29 % de la valeur estimée des travaux, soit, selon l'expert, un taux extraordinairement élevé et, à sa connaissance, jamais appliqué, qui pouvait laisser penser espérer une prestation complétée et soignée ; qu'il a certes établi un projet et obtenu un permis de construire ; que pour autant, l'expert relève que la définition qu'a faite M. Y... de sa mission est lapidaire, imprécise et insuffisante, qu'il n'a rempli quasiment aucune des obligations qui sont celles d'un architecte concepteur de projet et d'un maître d'oeuvre, au regard notamment du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, que les documents qu'il a établis sont succincts, non homogènes et comportent des contradictions ; que l'emploi de techniques de construction inhabituelles et la part d'auto-construction ne rendaient pas superflus, au contraire, la coordination, la synchronisation des étapes de construction et le respect tant des règles de l'art afférentes auxdites techniques que de certaines normes ; que M. C... estime que l'inexistence de toute maîtrise d'oeuvre a nui au chantier qui n'a été ni préparé ni planifié, que l'absence de dossier technique et de définition précise des prestations a entrainé la réalisation incomplète et grossière d'une construction dont la durabilité est incertaine ; qu'il ressort des investigations de l'expert, comme des attestations versées aux débats que M. Y..., en tant qu'entrepreneur et employeur, a utilisé un personnel insuffisamment qualifié qu'il a de surcroit laissé une fois de plus oeuvré sans directives ; qu'indépendamment de ce qu'il ne démontre pas avoir dispensé aux époux Z... et à leurs amis toute la formation définie par un programme qu'il a fourni en cours d'expertise à M. C... et dont M. et Mme Z... affirment, sans être utilement contredits, n'avoir jamais eu communication, il est irréaliste, comme le souligne l'expert, de prétendre former efficacement en quelques jours des novices aux métiers du bâtiment aussi variés que la charpente, la menuiserie ou l'étanchéité, qu'il s'avère en outre que cette formation était, au moins en partie, assurée « sur le tas » si l'on considère par exemple, que l'ABEJ, association qui s'occupe de personnes se trouvant à la rue ou en difficultés, a contribué à la réalisation des torchis dans le cadre d'une journée « initiation à la technique du torchis » (cf. attestation produite par M. Y... lui-même), et que ladite formation est d'ailleurs définie comme « l'apprentissage en faisant » ; que M. Y... a manqué à son obligation de conseil en proposant un tel projet et en laissant M. et Mme Z... s'y engager et est assurément mal fondé à mettre en cause, comme il n'hésite pas à le faire par ses conclusions, le manque de talent et de compétence des maîtres de l'ouvrage, étant observé au demeurant qu'il n'est pas possible de déterminer exactement et concrètement « qui a fait quoi » ; qu'il résulte des considérations qui précèdent que M. Y... a failli dans l'exécution des différents aspects de sa mission contractuelle et que la conjonction de ces manquements est à l'origine de l'ensemble des malfaçons et des non-façons précitées ; qu'il s'agit bien de désordres ainsi que les qualifie l'expert, lequel précise, d'une part, que l'absence de dispositif d'aération de l'immeuble est contraire à l'article R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation – étant observé que M. Y... ne démontre pas, par la production de documents techniques, qu'un système d'aération ne soit pas nécessaire dans le type de construction considéré -, d'autre part a écarté par des explications motivées les objections de M. Y... à cette qualification ; que l'expert indique également que l'immeuble a été réalisé dans un délai de deux ans anormalement élevé alors même qu'il ne représente que les ? du projet et demeure en outre, pour la partie construite, inachevé ; que dès lors, M. Y... ne saurait reprocher à M. et Mme Z... d'avoir mis fin à son intervention et de leur imputer ainsi la responsabilité d'un inachèvement qui résulte de son incurie, démontrée ci-dessus ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à indemniser M. et Mme Z... du préjudice résultant pour eux des désordres affectant l'immeuble ; que le coût des travaux propres à remédier aux malfaçons et non-façons énumérées supra est évalué par l'expert à 28 900,00 euros ; qu'il n'y a pas lieu de retenir parmi les désordres imputés à M. Y... l'éclat et la déformation présentés par un poteau du « car-port » résultant d'un choc dont l'origine demeure indéterminée ; qu'en revanche, la nécessité, affirmée par l'expert, de traiter les bois de charpente est source d'un préjudice pour les maîtres de l'ouvrage dès lors qu'elle entraine une dépense non prévue ; que la cour a les éléments suffisants pour évaluer à 30 000,00 euros le préjudice des époux Z... résultant des désordres, somme qu'il convient d'actualiser en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise ;
ALORS, de première part, QUE le juge ne peut déléguer ses pouvoirs à l'expert commis par l'une des parties ; qu'au lieu de procéder à l'analyse précise de l'accord conclu entre les parties au litige, la cour s'est bornée à reprendre les déductions juridiques de l'expert, lequel a fait prévaloir une vision personnelle négative du projet immobilier envisagé ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE dès lors que le créancier a accepté l'existence d'un aléa dans l'exécution de l'obligation, cette dernière ne peut être qualifiée de résultat ; que cet aléa peut se déduire de l'intervention d'une personne, dont celle du créancier lui-même, dans l'exécution de l'obligation ; qu'ayant constaté que les époux Z... devaient pleinement participer à la construction de l'immeuble litigieux et qu'il s'agissait d'un élément essentiel de leur projet de construction, tout en retenant que M. Y... était tenu, en sa qualité d'entrepreneur, d'une obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, de troisième part, QUE la responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute prouvée ayant directement causé un préjudice au créancier de l'obligation ; qu'ayant constaté, d'une part, que M. Y... avait accepté une mission de maître d'oeuvre comprenant : l'établissement du projet de construction litigieux, l'obtention d'un permis de construire et le suivi des entreprises intervenantes, et, d'autre part, que le projet de construction litigieux avait été réalisé et le permis de construire obtenu, la cour d'appel était contrainte de vérifier la réalisation par M. Y... du dernier élément de sa mission contractuelle, à savoir le suivi des entreprises intervenantes ; qu'en se bornant à retenir que « M. Y... avait failli dans l'exécution des différents aspects de sa mission contractuelle », sans apporter plus de précisions ni sur la nature de l'obligation prétendument inexécutée, ni sur le préjudice qu'il en serait directement résulté pour les créanciers, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, de quatrième par, QUE la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation de moyens pèse sur le créancier de l'obligation ; qu'un formateur n'étant tenu que d'une obligation de moyens, sa responsabilité ne peut dès lors être engagée que pour faute prouvée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. Y..., sauf à inverser la charge de la preuve, de ne pas avoir démontré « avoir dispensé aux époux Z... et à leurs amis toute la formation définie par un programme » ; qu'en déduisant néanmoins de ces motifs la défaillance de M. Y... dans l'exécution des différents aspects de sa mission contractuelle, laquelle comprenait celle de formateur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, de cinquième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 30 000,00 euros au titre de travaux propres à remédier à certains désordres de l'immeuble des époux Z..., la cour d'appel a suivi les conclusions de l'expert commis par ces derniers, lequel a estimé que « le chantier n'avait été ni préparé, ni planifié » et que « l'absence de dossier technique et de définition précise des prestations [avaient] entraîné la réalisation incomplète et grossière d'une construction dont la durabilité est incertaine » (§ 5, p. 7 de l'arrêt d'appel) ; que, cependant, la cour d'appel a également constaté la conclusion par les parties en litige d'une « convention pour études préliminaires », ayant eu notamment pour objet de « définir ce que sera la mission future de l'architecte (contenu et rémunération) en cas de réalisation du projet » (§ 2, p. 6 de l'arrêt d'appel), mais aussi relevé l'existence d'un document postérieur, nommé « rapport d'études préliminaires » qui contenait « un projet de construction d'une maison à ossature en bois avec partie « auto-réalisation » », lequel « détaillait, parmi les coûts de l'opération, les chefs de rémunération de M. Y..., y inclut les études préliminaires, l'établissement du projet et l'obtention du permis de construire, mais aussi les rubriques « suivi entreprises » et « mission complémentaire » » (§ 3, p. 6 de l'arrêt d'appel), la cour constatant également l'existence d'une facture datée du 15 mai 2007, laquelle « [permettait] encore d'affiner la définition des missions confiées à M. Y... et des obligations corrélatives » (§ 5, p. 6 de l'arrêt d'appel) ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs contradictoires, la cour d'appel constatant d'un côté l'accord des parties sur la définition des différentes missions de M. Y..., et, de l'autre une absence de définition précise des prestations de M. Y... qui aurait été à l'origine de désordres affectant l'immeuble litigieux ; la cour a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de sixième part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que M. Y... avait failli dans l'exécution des différents aspects de sa mission contractuelle, notamment en ce qu'il avait manqué à son obligation de conseil « en proposant un tel projet et en laissant M. et Mme Z... s'y engager » (§ 7, p. 7 de l'arrêt d'appel), quand cette obligation de mise en garde a la nature d'une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexécution par M. Y... d'une telle obligation, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un surcoût de la consommation de chauffage ;
AUX MOTIFS QUE l'installation d'un poêle à granulés de bois était prévue par le descriptif financier figurant dans le rapport d'études préliminaires ; que l'expert a relevé que le poêle à granulés de bois installé par la société Chauffabois du Nord l'avait été à un emplacement non conforme aux prescriptions du fabricant et du DTU 24.2 en ce qui concerne les distances à respecter par rapport au mur et aux solives du plancher et la nécessité d'une prise d'air d'au moins 80 cm² ; que ce défaut de conformité, imputable à la seule société Chauffabois du Nord, engage la responsabilité contractuelle de celle-ci qui doit en conséquence indemniser M. et Mme Z... du coût des travaux de mise en conformité, soit 500,00 euros à dire d'expert ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement de ce chef ; qu'en outre l'expert a relevé que ce poêle avait une puissance insuffisante par rapport au volume à chauffer ; que cette situation a conduit M. et Mme Z... à acquérir un poêle complémentaire pour le prix de 4 080,00 euros ; que l'expert estime certes que la responsabilité de l'installation d'un poêle insuffisamment puissant incombe tant à M. Y..., faute pour lui d'avoir contrôlé le bien fondé du choix de ce poêle comme sa mission de maître d'oeuvre le lui imposait, qu'à la société Chauffabois du Nord qui ne pouvait ignorer cette insuffisance que révèle la simple comparaison de la capacité définie par le fabricant (340 m3) et de volume à chauffer (400 m3) ; que cependant on ignore quand, par qui et dans quelles circonstances a été fait le choix du poêle ; que c'est à juste titre que la société Chauffabois du Nord fait valoir que cet appareil a été installé dans un immeuble de type particulier, dont seul M. Y... avait l'habitude, conjuguant plusieurs sources d'énergies, ce qui relativise la simple appréciation de la capacité nécessaire du poêle par rapport au volume, et que l'insuffisance de puissance de ce matériel ne peut être mesurée compte tenu de l'inachèvement de l'immeuble et en particulier de l'isolation ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Chauffabois du Nord ; qu'en toute hypothèse, à supposer ce poêle effectivement insuffisamment puissant, le choix et l'achat d'un poêle mieux adapté aurait nécessairement coûté plus cher, de sorte que le préjudice allégué ne peut être égal au prix du poêle supplémentaire, et que les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier la réalité et l'importance d'un surcoût résultant de l'achat et de l'installation des deux poêles actuels par rapport à l'achat et l'installation dès le départ d'un poêle adapté ; qu'enfin l'expert estime que l'inachèvement et l'insuffisance de l'isolation a entraîné une surconsommation de chauffage de 500,00 euros par hiver ; que cet inachèvement, comme cela a été démontré ci-dessus, est imputable à M. Y... ; que le tribunal a condamné ce dernier au versement aux époux Z... d'une indemnité de 2 500,00 euros à ce titre ; que M. et Mme Z... ne demandent que 2 000,00 euros et que le jugement doit être réformé en conséquence ; que la société Chauffabois est étrangère à ce problème d'isolation et donc au préjudice qui en résulte ; que la demande dirigée contre elle de ce chef est mal fondée ;
ALORS, de première part, QU'ayant d'abord relevé que le poêle n'était pas correctement placé et que la société Chauffabois était la seule responsable de cette mauvaise installation ; et ensuite constaté que les circonstances factuelles de l'installation du poêle lui étaient restées inconnues, notamment l'identité de la personne ayant choisi le poêle en question, et enfin reconnu que l'insuffisance de puissance de ce matériel n'avait pu être mesurée, la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... au paiement d'une indemnité au titre d'une surconsommation de chauffage, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été causée par l'installation défectueuse du produit ou à son mauvais fonctionnement ; qu'en omettant toute motivation sur ce point, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, de deuxième part, QU'ayant, en premier lieu, constaté que la maison, objet du projet de construction poursuivi par les parties, devait cumuler plusieurs sources d'énergie ; qu'ayant précisé, en second lieu, que ce constat permettait de « relativis[er] la simple appréciation de la capacité nécessaire du poêle par rapport au volume », la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros au titre d'une surconsommation de chauffage sans rechercher si d'autres sources d'énergie ne devaient pas, suivant le projet défini par les parties, être mises en place au cours de la période postérieure à la rupture de leurs relations contractuelles, cette rupture étant intervenue sur la seule initiative des époux Z... ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros au titre d'une surconsommation de chauffage sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le torchis manquant ainsi que le défaut d'enduis de finition des murs extérieurs avaient pour cause unique l'arrêt brutal, sur la seule initiative des époux Z..., de leur formation à l'auto-construction (§ 2 et 3, p. 12 des conclusions d'appel) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme Z..., qui n'indiquent pas dans quelles conditions ils étaient logés précédemment, ont certes fait le choix de s'installer, au mois de juillet 2007, dans un immeuble inachevé ; qu'un reportage a été effectué pour la télévision, dont une copie a été versée aux débats par M. Y..., sur la singulière expérience que constituait la construction de leur maison, en partie de leurs mains et avec des matériaux écologiques, montre Mme Z... joyeuse et enthousiaste, insistant sur le bien-être extraordinaire que procurait à sa famille la vie dans cette maison pourtant « en chantier » ; que cependant, M. et Mme Z..., tout en appréciant cette période vécue comme exaltante ainsi que le révèlent les extraits de leur blog, pouvaient espérer profiter pleinement, à court terme, de leur maison terminée, étant ici rappelé que l'expert a considéré le délai de construction comme anormalement long ; que même si les difficultés auxquelles ils ont ensuite été confrontés étaient, selon leurs propres termes, éminemment prévisibles ; l'état de l'immeuble, décrit par l'expert, dans lequel ils ont été contraints de vivre pendant des années en raison de la défaillance de M. Y... dans l'exécution de ses obligations, leur a causé un préjudice de jouissance indéniable qui justifie l'octroi d'une indemnité de 18 000,00 euros.
ALORS QUE pour condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 18 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance prétendument subi par les époux Z..., la cour d'appel a retenu que ces derniers pouvaient espérer profiter à court terme de leur maison terminée et que l'expert avait considéré le délai de construction comme anormalement long ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux Z... avaient eux-mêmes affirmé, au regard de l'originalité du projet, que les difficultés rencontrées dans son aboutissement étaient éminemment prévisibles, qu'ils avaient seuls décidé de s'installer dans l'immeuble inachevé et avaient témoigné en public de ce choix de vie de manière extrêmement positive à l'occasion d'un reportage audiovisuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;