Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette convention du 20 mars 1952 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que Mme X...
Y..., de nationalité camerounaise, résidant en France, titulaire d'une pension de retraite du régime français, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...
Y..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que les avantages non contributifs, au nombre desquels figurent l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, ne sont pas visés par la convention sur la sécurité sociale signée entre la France et le Cameroun le 5 novembre 1991 et publiée par décret n° 92-223 du 10 mars 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X...
Y... remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur la nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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