Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-41.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.489
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la gestion de la piscine de Grand-Quevilly, dont le siège est à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), centre administratif, avenue Léon Blum,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Mme Christine X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour la gestion de la piscine de Grand-Quevilly, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été au service de l'Association pour la gestion de la piscine de Grand-Quevilly du 1er janvier 1976 au 14 février 1986, d'abord en qualité de monitrice nageuse, puis de directrice de la piscine ; que, le 11 janvier 1986, elle a donné sa démission en sollicitant de son employeur la possibilité d'un départ anticipé au 15 février 1986, la durée du préavis qu'elle devait étant en l'espèce de deux mois ; qu'elle a quitté son emploi le 15 février ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée démissionnaire une certaine somme à titre de préavis alors que, selon le moyen, le salarié qui n'exécute pas son préavis n'a pas à obtenir le paiement de celui-ci, quel que soit l'auteur de la rupture ; qu'en en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la somme litigieuse correspond à la rémunération de Mme X... pour la partie exécutée du préavis et que l'employeur avait retenue à titre de compensation de la somme qu'il estimait lui être due par la salariée pour la partie non effectuée du préavis ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice du préavis non exécuté en totalité par une salariée démissionnaire alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'absence de dispense,
le salarié est tenu de poursuivre le travail jusqu'au terme du délai-congé ou de verser une indemnité compensatrice d'un montant égal aux salaires correspondants ; qu'en en décidant autrement, les
juges du fond ont, d'une part, violé l'article L. 122-5 du Code du travail par refus d'application, d'autre part, violé l'article 1382 du Code civil par fausse application et alors que, d'autre part, la
dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que faute d'avoir constaté cette manifestation de volonté, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient décidé d'un commun accord que la salariée pourrait cesser ses fonctions lorsqu'elle aurait assisté l'association pour le recrutement d'un maître nageur sauveteur, le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que cette condition avait été accomplie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne l'Association pour la gestion de la piscine de Grand-Quevilly, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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