Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/09726 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPU7
Ordonnance n° 2025 / M103
Monsieur [N] [Z]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [B] [R] [C]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
prise en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
signification de conclusions le 13/12/24 par PVRI
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/09726,
Attendu que M. [Z] a interjeté appel le 25 juillet 2024 d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 2 juillet 2024 le condamnant à déplacer le WC situé dans l'appartement dont il est propriétaire au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 3] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d'exécution, il appartiendra à Mme [C] de faire liquider l'astreinte, le condamnant in solidum avec le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [C] la somme de 8 000' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, condamnant les mêmes à la somme de 3 000' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [C], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon elle été exécutée;
Qu'elle prétend que le montant des sommes dues a été réglé dans le cadre d'une saisie attribution dénoncée le 29 octobre 2024 soit postérieurement aux conclusions d'incident alors que l'exécution d'n jugement doit être spontanée,
Que M.[Z] ne rapporte pas la preuve du déplacement du WC,
Attendu que M.[Z] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'exécution par lui des termes du jugement dont appel;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats notamment la dénonce de saisie attribution du 29 octobre 2024, les déclarations de Mme [C] selon lesquelles la saisie attribution a prospéré un mois plus tard et le procès verbal de commissaire de justice du 11 mars 2025 que les sommes dues en exécution du jugement dont appel ont été réglées et que les toilettes près de l'entrée sont condamnées, elles ont été déplacées et l'évacuation obstruée et que les toilettes dans la salle d'eau sont fonctionnelles,
Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, Conseillère de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Mme [C] de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à M.[Z] enrôlée sous le numéro 24/09726, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'intance au fond;
Fait à [Localité 5], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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