Texte intégral
Ordonnance N°23/579
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3EU
J.L.D. NIMES
12 juin 2023
[Y]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juin 2023, notifiée le même jour à 17h35 concernant :
M. [F] [Y]
né le 04 Août 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juin 2023 à 14h23, enregistrée sous le N°RG 23/2935 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 16h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'aasignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juin 2023 à 17h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 13 Juin 2023 à 10h13 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [E], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [Y], de nationalité algérienne, titulaire d'un passeport aujourd'hui périmé est arrivé en France en 2019 sans visa, celui-ci lui ayant été refusé.
Il a reçu notification le 25 juillet 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant DELAI.
Monsieur [F] [Y] a fait l'objet d'une garde à vue le 9 juin 2023, à l'issue de laquelle lui a été notifié le jour même à 17h35 un arrêté de la même préfecture en date du 9 juin 2023 décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 juin 2023, le Préfet Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 juin 2023 à 16h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [Y], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2023 à 10h13
Sur l'audience,
Monsieur [F] [Y] déclare qu'il est arrivé en France en 2019, qu'il a tout fait pour s'intégrer, qu'il a été pris en charge par sa s'ur à la suite du divorce de ses parents, qu'il a appris la langue française, a fait un bac Pro. Il n'était pas au courant de l'OQTF et ensuite le délai pour faire un recours était expiré. Il était entrain de réunir les documents pour faire une demande de titre de séjour. Il n'a pas eu son diplôme en raison de sa situation administrative mais est allé au bout de sa formation. Ses deux s'urs sont en France avec ses nièces et il n'a nulle part où aller en Algérie.
Son avocat soutient que :
- la nullité de la notification du placement en rétention qui n'a pas d'heure ni de signature.
- L'absence d'heure sur ce PV de notification fait que le délai de 48 h pour saisir le JLD en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a pas pu courir et dès lors, il conteste cet arrêté, à raison d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentations, l'administration aurait dû l'assigner à résidence administrative.
- Subsidiairement, il demande une assignation judiciaire à résidence.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il y a dans le dossier deux imprimés de notification de l'arrêté de placement en rétention : le premier est vierge de signatures et heure, car c'est l'exemplaire vierge que la préfecture a envoyé au commissariat de Police ; le second exemplaire est parfaitement signé et horodaté car c'est celui que le commissariat renvoie à la Préfecture après avoir effectué ladite notification. Dès lors, le délai de 48h a bien couru et est dépassé et ne permet plus de contester l'arrêté de placement en rétention et de rechercher une erreur de l'administration sur l'appréciation de ses garanties de représentation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juin 2023 à 10h13 par Monsieur [F] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 juin 2023 à 16h34 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [Y] ne soulève que le moyen de fond recevable du défaut de diligences de l'administration et produit des documents tendant à solliciter une assignation judiciaire à résidence qui ne pourrait prospérer qu'en étant accompagnés d'un passeport en original en cours de validité.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé, au vu du second PV de notification portant bien la signature de l'intéressé, ainsi que la signature et les nom et grade de l'agent notifiant et étant parfaitement horodaté le 9 juin 2023 à 17h35 .
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'intéressé n'est pas recevable à soutenir une contestation de son placement en rétention aux motifs qu'il aurait pu bénéficier d'une assignation administrative à résidence dès lors qu'il n'a pas formé de requête écrite dans les 48h de son placement en rétention.
La notification de son placement en rétention le 9 juin 2023 à 17h35 a fait courir ce délai de 48h qui s'est trouvé expiré.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [F] [Y] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. En effet, il fait état d'un passeport aujourd'hui périmé qui serait chez sa s'ur à [Localité 3].
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [F] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue d'un laissez-passer le 9 juin 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [F] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il justifie certes d'une adresse stable chez sa s'ur à [Localité 3] et d'un diplôme obtenu en France après deux années d'études mais il n'a pas formé de contestation de son placement en rétention par une requête dans les 48 heures de son placement, de sorte que la cour ne peut apprécier si l'administration a fait une erreur manifeste en ne le plaçant pas en assignation administrative à résidence.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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