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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-83.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.030

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... C... Alejandro, contre l'arrêt n° 909/96 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mai 1996, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation de la pêche en mer, après avoir constaté l'amnistie de la contravention poursuivie, l'a condamné, pour le surplus, à une amende de 100 000 francs, à la confiscation des engins de pêches saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en demande produit ; Sur les faits : Attendu qu'Alejandro X... C..., patron d'un navire de pêche espagnol, n'excédant pas 50 tonneaux de jauge brute, a été poursuivi, sur le fondement des articles 10 du décret du 9 janvier 1852, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1983, 3 et 8 du règlement 3531/85/CEE, pour avoir pêché à la palangre en zone économique exclusive VIII, alors qu'il n'était autorisé à utiliser que des cannes à pêche, et, sur le fondement des articles 24 du décret du 25 janvier 1990 et 2, alinéa 2, du règlement 1381/87/CEE, pour avoir fait usage de palangres non marquées des lettres et numéros du navire ; Que, statuant sur l'action publique, la cour d'appel a déclaré la contravention d'usage de palangres non marquées amnistiée par la loi du 3 août 1995, et, a condamné le prévenu pour le surplus; que, statuant sur les intérêts civils, elle a reçu les constitutions de partie civile des comités national et régional des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que celles de l'Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne et de la Fédération des organisations de production de pêche artisanale, et a accordé à ces différents organismes des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer amnistiée l'infraction de pêche à la palangre en zone économique exclusive zone VIII sans autorisation ; "aux motifs que si les infractions définies par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime se trouvent effectivement sanctionnées de peines principales d'amendes en ses articles 9 et 10, viennent s'ajouter à celles-ci les peines complémentaires spécifiées notamment par les articles 2 et 3 de la loi n° 83-852 du 5 juillet 1983 ; "alors, d'une part, que lorsque tous les textes prévoyant les peines complémentaires sanctionnant une infraction ne sont pas visés dans le titre de la saisine, seules peuvent être appliquées au prévenu les peines prévues par les textes visés dans le titre de la poursuite en sorte que si seul est visé par le titre de la poursuite le texte prévoyant seule une peine principale d'amende le prévenu est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi d'amnistie; qu'en décidant que les dispositions de ce texte n'étaient pas applicables au prévenu cependant que le titre de la poursuite ne visait pas la loi n° 83-852 du 5 juillet 1983 sur les peines complémentaires prétendument applicables, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que cette énonciation qui ne précise pas la nature des peines complémentaires encourues ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision" ; Attendu que, pour dire le délit visé à la prévention non couvert par la loi d'amnistie du 3 août 1995, la cour d'appel relève que cette infraction est punie non seulement d'une peine d'amende, mais également des peines complémentaires prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1983 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le visa, dans l'acte de poursuite, des textes prévoyant une peine complémentaire - en l'espèce la confiscation des engins de pêche saisis en infraction - n'est pas une condition préalable de l'application de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du décret du 9 janvier 1852 modifié, 2, alinéa 2, du règlement CEE 1381/87, 3 et 8 de l'acte d'adhésion de l'Espagne à la CEE 3531/85, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir pêché à la palangre en zone économique exclusive zone VIII sans autorisation ; "aux motifs que les premiers juges avaient successivement relevé que la position stationnaire de B... Dora lors de son repérage était compatible avec le mouillage d'une palangre, que le navire ayant rapidement quitté les lieux à l'approche du patrouilleur, une palangre portant l'inscription Dora devait être retrouvée, mouillée sur les lieux du repérage, position enregistrée sur le système GPS du bâtiment, qu'outre le matériel découvert en cale pouvant servir indifféremment à la pêche à la canne ou à la palangre devait être retrouvée une vingtaine de bouées, engins indispensables pour la pêche à la palangre, qu'enfin les seules cannes déposées sur le pont de B... Dora n'étaient pas gréées; qu'au vu de tels éléments précis et concordants, les premiers juges, rejoints en cela par la Cour, ont très justement considéré que, dans les circonstances de temps et de lieu visés par la prévention, Alejandro Y... ; "alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de constat, en date du 13 mai 1993, que la palangre relevée par le patrouilleur sur les lieux du repérage ne portait pas d'inscription, mais que des flotteurs trouvés sur le site portaient l'inscription Dora; qu'il n'y était, par ailleurs, pas mentionné que la palangre trouvée sur les lieux du repérage par le patrouilleur eût été reliée aux flotteurs; qu'il s'ensuit que c'est en contradiction avec ce procès-verbal que les juges d'appel ont affirmé que la palangre relevée sur les lieux du repérage portait l'inscription Dora et qu'ils en ont déduit, à partir des énonciations susrapportées dont aucune n'établit que des palangres appartenant à A... Dora eussent été mouillées sur ce site, a affirmé que l'infraction reprochée au prévenu était constituée ; "alors, d'autre part, que, sur la présence des bouées, le prévenu avait fait valoir que, lorsqu'elles ne servaient pas à la pêche à la palangre, les bouées n'avaient pas à être marquées; qu'il avait aussi souligné que les bouées trouvées sur le bâtiment étaient des bouées neuves, dégonflées, non gréées pour être mises à l'eau et se trouvaient encore dans l'emballage du vendeur, rangées dans le magasin en tant que rechange; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen de défense qui était de nature à dépouiller les faits reprochés à le demandeur de leur caractère délictuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de pêche en mer avec des engins dont l'usage est interdit, dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu les constitutions de partie civile de l'OPOS et de la FEDOPA et leur a accordé des réparations ; "aux motifs que, concernant l'OPOB, qu'elle avait pour objet, dans le cadre des règlements communautaires, d'organiser le marché des pêches maritimes sur le littoral breton en prenant des mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et en améliorant les conditions de vente de la production de ses adhérents ; concernant la FEDOPA, dont le but était de représenter et de défendre les intérêts de la pêche artisanale, qu'elle avait pour objet de constituer l'outil de réflexion et d'action sur l'environnement communautaire, national ou régional des organisations de producteurs en ce qui concernait les sujets relatifs à l'aménagement global des pêcheries sous tous ses aspects, ressource, flottille, marché, et de participer à la gestion de la ressource, répartition des quotas, harmonisation des plans de capture; qu'en méconnaissant délibérément la réglementation qui s'imposait à lui et en portant ainsi directement atteinte aux intérêts défendus par les parties civiles, le prévenu avait commis une faute génératrice de préjudices dont celles-ci étaient fondées à réclamer et obtenir réparation ; "alors, d'une part ,que, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie; que, aux termes de l'article 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, les organisations professionnelles instituées en application de l'ordonnance n°45-1813 du 14 août 1945 portant organisation des pêches maritimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction; que l'ordonnance n°45-1813 du 14 août 1945 a été abrogée et remplacée par la loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à I'organisation de la conchyliculture; que l'article 1er de cette dernière loi a créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins auxquels adhèrent les membres des professions qui se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits de pêche; que cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ces derniers comités étant créés dans les conditions précisées au décret n° 92-335 du 30 mars 1992; que, tant qu'ils ne sont pas créés, les comités existant en vertu de l'ordonnance du 14 août 1945 continuent de subsister jusqu'à leur remplacement effectif; que ni l'OPOB, ni la FEDOPA ne constituent un des comités visés par la loi du 2 mai 1991; que, par conséquent, la constitution de partie civile de ces deux organismes était irrecevable ; "alors, d'autre part, que, en l'absence d'habilitation législative expresse, la recevabilité de la constitution de partie civile de ces deux organismes était subordonnée à l'existence d'un préjudice découlant directement des faits poursuivis et les ayant atteints personnellement; que le fait de s'être donné pour objet d'organiser un marché ou de constituer un outil de réflexion, circonstance qui intervient en amont de toute réglementation, n'implique nullement que les deux organismes précités aient reçu de la loi le pouvoir de faire appliquer les règles édictées par d'autres organes et d'en faire poursuivre la violation; que, par ailleurs, le préjudice allégué par les parties civiles en ce qu'il résultait de la méconnaissance par le prévenu de la réglementation applicable n'a pu leur porter aucun préjudice direct et personnel; qu'en se bornant à affirmer que ces deux organismes avaient subi un préjudice direct sans en faire autrement la démonstration, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, et sauf dispositions législatives particulières, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie ; Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de l'Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne et de la Fédération des organisations de production de pêche artisanale et leur allouer des dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir procédé à l'examen des intérêts statutaires que ces organismes avaient pour objet de défendre, énonce qu'en méconnaissant délibérément la réglementation qui s'imposait à lui et en portant ainsi directement atteinte aux intérêts défendus par les parties civiles, Alejandro X... C... a commis une faute génératrice de préjudices dont celles-ci sont fondées à réclamer et obtenir réparation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si ces organismes sont habilités à se constituer partie civile en vertu de l'article 21 bis du décret loi du 9 janvier 1852 modifié et de l'article 19 de la loi du 2 mai 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles ayant alloué des dommages-intérêts à l'OPOB et à la FOPPA, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mai 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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