Cour de cassation, 10 février 2016. 14-14.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.427
Date de décision :
10 février 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° W 14-14.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A2C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société A2C a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A2C, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2014) que Mme [I] a été engagée en qualité d'animatrice commerciale par la société A2C à compter du 13 avril 2001 sur la base de divers contrats à durée déterminée successifs ; qu'à compter du 17 février 2004, un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties à raison de deux heures hebdomadaires ; que divers avenants à ce contrat ont été signés modifiant les horaires de travail ; que la relation de travail a cessé le 18 mai 2008 ; que contestant la rupture et la nature de son contrat de travail dont elle a sollicité la requalification en un contrat intermittent, et en tout état de cause en un contrat à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat en contrat à temps complet et en rappel de salaire subséquent alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de restituer au contrat son exacte qualification indépendamment de la dénomination donnée par les parties ; que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la cour d'appel était donc tenue, comme cela lui était demandé, de rechercher si, sous couvert de contrat de travail à temps partiel, l'existence d'une alternance entre périodes d'activité et de non activité ne devait pas conduire à la requalification du contrat en contrat de travail intermittent ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification au seul motif que les différents contrats et avenants précisaient exactement la durée du travail hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les périodes travaillées alternaient avec les périodes non travaillées a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, mentionnant notamment la durée du travail et la répartition des horaires de travail, dont la modification nécessite l'accord du salarié formalisé par la signature d'un avenant répondant aux mêmes conditions formelles ; que l'avenant s'entend d'un acte juridique complémentaire modifiant l'acte initial et non pas d'un contrat à durée déterminée indépendant du contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant néanmoins que la modification des horaires qui s'était opérée par la conclusion des multiples contrats à durée déterminée qui chevauchaient le contrat de travail à durée indéterminée s'était opérée selon les formes requises, en sorte que les horaires mentionnés étaient seuls applicables, et que la salariée ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ que la cassation à intervenir entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le montant des rappels de rémunération ainsi que des indemnités de rupture, calculées sur la base du salaire non rectifié au vu de la requalification demandée, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les différents contrats, à l'exception d'un seul, précisaient clairement la durée hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'emploi concerné ne comportait pas une alternance de périodes travaillées et non travaillées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des documents contractuels que la cour d'appel a estimé que les contrats signés à compter du 18 février 2004, lesquels précisaient la durée de travail hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, constituaient autant d'avenants fixant une durée de travail à temps partiel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était à sa disposition permanente sur la période du 18 octobre au 31 décembre 2004 et de le condamner à un rappel de salaire alors, selon le moyen : que l'employeur renverse la présomption de travail à temps complet en établissant la durée du travail convenu, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait, sans être contesté, que la salariée avait simultanément travaillé pour d'autres employeurs tout au long de la période de collaboration avec l'exposante en produisant en particulier des attestations desdits employeurs, et des décisions de justice rendues dans des affaires où la salariée était partie ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la salariée pour la période entre le 18 octobre et le 31 décembre 2004 en se bornant à relever que l'employeur « ne démontr[ait] pas que, précisément à la période située entre le 18 octobre 2004 et le 31 décembre 2004, celle-ci aurait effectivement travaillé pour des tiers » ; qu'en se déterminant ainsi, en exigeant de l'employeur une preuve non requise, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé au vu des éléments qui lui étaient soumis que sur la période litigieuse située entre le 18 octobre et le 31 décembre 2004, l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée effective du travail ni de ce que la salariée n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [I], demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [I] de ses demandes tendant à voir la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 février 2004, à voir condamner la SAS A2C à payer diverses sommes au titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, et à voir calculer l' indemnité de préavis et congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement sur la base des salaires ainsi rectifiés
AUX MOTIFS propres QUE Sur la qualification de la relation de travail. Compte tenu des multiples contrats et avenants à temps partiel signés entre les parties, il convient en premier lieu de déterminer la nature exacte du contrat de travail liant les parties à compter du 18 février 2004, puis de rechercher en deuxième lieu si la salariée a été à la disposition permanente de l'employeur. En l'espèce, Mme [I] et la société A2C ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 17 février 2014 à effet du 18 février 2014, lequel a mentionné le temps de travail à deux heures par semaine le mercredi de 10 heures à 12 heures. 12 avenants au contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2004 ont été signés jusqu'au 18 août 2004, modifiant le nombre d'heures et précisant expressément la répartition de cet horaire dans la semaine. L'employeur, lequel invoque la démission de la salariée, produit un solde de tout compte du 24 novembre 2004 précisant la mention démission. Il ne peut se déduire de ce document établi par la société A2C que la salariée a clairement manifesté sa volonté de démissionner du contrat à durée indéterminée du 17 février 2005. L'employeur produit une lettre de démission de Mme [I] du 18 octobre 2005 concernant un contrat NIVEA BEAUTE à CARREFOUR [Localité 1], or le contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2004 concerne les produits CADBURY/HOLLYWOOD à METRO [Localité 2] et aucun des avenants à ce contrat à durée indéterminée n'a concerné les produits NIVEA, de sorte que cette lettre de démission ne peut avoir pour effet de rompre le contrat litigieux. Il y a donc lieu de retenir que les relations de travail entre Mme [I] et la société A2C se sont poursuivies jusqu'au 17 mai 2008, date de la dernière prestation de travail, dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2004. En application de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail écrit à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette exigence légale d'un écrit s'applique au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. Les parties ont signé, postérieurement au 17 février 2004 et à effet jusqu'au 17 mai 2008, 46 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel. L'examen de ces contrats à durée déterminée fait apparaître que : - sur la période du 18 février 2004 au 1er septembre 2004, date du dernier avenant au contrat de travail à durée indéterminée, le contrat à durée indéterminée à temps partiel et ses avenants sont chevauchés par contrats à durée déterminée à temps partiel. - la quasi totalité des contrats à durée déterminée précisent expressément les horaires ainsi que la répartition sur les jours de la semaine, à l'exception d'un seul contrat signé le 20/10/04 pour la période du 18/10/04 au 31/12/04 de 2 heures par semaine, pour lequel la répartition sur les jours de la semaine n'a pas été faite par l'employeur. La relation de travail étant placée sous le régime du contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2004, les contrats à durée déterminée ultérieurs sont inopérants et doivent être considérés comme de avenants temporaires au contrat principal à durée indéterminée. L'analyse des différents contrats et avenants à compter du 18 février 2004, précisant exactement la durée du travail hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, à l'exception d'un seul, ne permet pas de requalifier la relation des parties en contrat de travail intermittent. S'agissant du temps de travail, seule la période du 18/10/04 au 31/12/04 ne comporte pas de précision sur la répartition des horaires sur la semaine. Mme [I] a donc été dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait donc à disposition permanente de l'employeur uniquement dans cette période. L'employeur invoque que Mme [I] avait plusieurs employeurs mais ne démontre pas que, précisément à la période située entre le 18 octobre 2004 et le 31 décembre 2004, celle ci aurait effectivement travaillé pour des tiers. La requalification en temps complet sera donc opérée seulement pour la période du 18 octobre 2004 au 31 décembre 2004. Compte tenu de la qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période du 18 février 2004 au 17 mai 2008, et de la période retenue à temps complet du 18 octobre 2004 au 31 décembre 2004, des bulletins de salaires produits et des taux horaires applicables, Mme [I] est fondée à obtenir un rappel de salaire à hauteur de la somme de 5065,39€, outre la somme de 506,54€ au titre des congés payés afférents. Sur les conséquences de la rupture : Il est acquis aux débats que les relations de travail ont cessé à compter du lendemain du 17 mai 2008, dernier jour travaillé par Mme [I] pour le compte de la société A2C. Le terme du contrat de travail prévu au 17 mai 2008 ne peut justifier la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du février 2004, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [I] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ainsi que réparation du préjudice subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l'année qui a précédé la rupture du contrat de travail, après rectification résultant des requalifications opérées, le salaire mensuel brut moyen de Mme [I] était de 104,66€. Mme [I] avait à la date de la rupture, une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 4 mois, celle-ci a eu 61 ans en décembre 2013 et justifie bénéficier de l'assurance chômage. L'indemnité légale de préavis à hauteur de deux mois de salaire est plus favorable que les dispositions de la convention collective, la société A2C devra régler à ce titre 209,32€, outre 20,93€ au titre des congés payés afférents. De même l'indemnité légale de licenciement est plus favorable que les dispositions de la convention collective, la société A2C devra régler à ce titre la somme de 111,64€. Compte tenu des éléments précédemment relevés, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 900€.
ALORS QUE le juge est tenu de restituer au contrat son exacte qualification indépendamment de la dénomination donnée par les parties ; que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que la cour d'appel était donc tenue, comme cela lui était demandé, de rechercher si, sous couvert de contrat de travail à temps partiel, l'existence d'une alternance entre périodes d'activité et de non activité ne devait pas conduire à la requalification du contrat en contrat de travail intermittent ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification au seul motif que les différents contrats et avenants précisaient exactement la durée du travail hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les périodes travaillées alternaient avec les périodes non travaillées a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-31 du Code du travail.
ET ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, mentionnant notamment la durée du travail et la répartition des horaires de travail, dont la modification nécessite l'accord du salarié formalisé par la signature d'un avenant répondant aux mêmes conditions formelles ; que l'avenant s'entend d'un acte juridique complémentaire modifiant l'acte initial et non pas d'un contrat à durée déterminée indépendant du contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant néanmoins que la modification des horaires qui s'était opérée par la conclusion des multiples contrats à durée déterminée qui chevauchaient le contrat de travail à durée indéterminée s'était opérée selon les formes requises, en sorte que les horaires mentionnés étaient seuls applicables, et que la salariée ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 3123-14 du Code du travail.
ET ALORS QUE la cassation à intervenir entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le montant des rappels de rémunération ainsi que des indemnités de rupture, calculées sur la base du salaire non rectifié au vu de la requalification demandée, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocats aux conseils, pour la société A2C demanderesse, au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [I] était à la disposition permanente de la SAS A2C du 18 octobre 2004 au 31 décembre 2004, d'AVOIR réformé le jugement entrepris de ce chef, et d'AVOIR condamner la société a payé 5065, 39 € au titre du rappel de salaire et 506, 54 € au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualification de la relation de travail : Compte tenu des multiples contrats et avenants à temps partiel signés entre les parties, il convient en premier lieu de déterminer la nature exacte du contrat de travail liant les parties à compter du 18 février 2004, puis de rechercher en deuxième lieu si la salariée a été à la disposition permanente de l'employeur. En l'espèce, Mme [I] et la société A2C ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 17 février 2014 à effet du 18 février 2014, lequel a mentionné le temps de travail à deux heures par semaine le mercredi de 10 heures à 12 heures. 12 avenants au contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2004 ont été signés jusqu'au 18 août 2004, modifiant le nombre d'heures et précisant expressément la répartition de cet horaire dans la semaine. L'employeur, lequel invoque la démission de la salariée, produit un solde de tout compte du 24 novembre 2004 précisant la mention démission. Il ne peut se déduire de ce document établi par la société A2C que la salariée a clairement manifesté sa volonté de démissionner du contrat à durée indéterminée du 17 février 2005. L'employeur produit une lettre de démission de Mme [I] du 18 octobre 2005 concernant un contrat NIVEA BEAUTE à CARREFOUR [Localité 1], or le contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2004 concerne les produits CADBURY/HOLLYWOOD à METRO [Localité 2] et aucun des avenants à ce contrat à durée indéterminée n'a concerné les produits NIVEA, de sorte que cette lettre de démission ne peut avoir pour effet de rompre le contrat litigieux. Il y a donc lieu de retenir que les relations de travail entre Mme [I] et la société A2C se sont poursuivies jusqu'au 17 mai 2008, date de la dernière prestation de travail, dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2004. En application de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail écrit à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette exigence légale d'un écrit s'applique au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. Les parties ont signé, postérieurement au 17 février 2004 et à effet jusqu'au 17 mai 2008, 46 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel. L'examen de ces contrats à durée déterminée fait apparaître que : - sur la période du 18 février 2004 au 1er septembre 2004, date du dernier avenant au contrat de travail à durée indéterminée, le contrat à durée indéterminée à temps partiel et ses avenants sont chevauchés par 4 contrats à durée déterminée à temps partiel. - la quasi-totalité des contrats à durée déterminée précisent expressément les horaires ainsi que la répartition sur les jours de la semaine, à l'exception d'un seul contrat signé le 20/10/04 pour la période du 18/10/04 au 31/12/04 de 2 heures par semaine, pour lequel la répartition sur les jours de la semaine n'a pas été faite par l'employeur. La relation de travail étant placée sous le régime du contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2004, les contrats à durée déterminée ultérieurs sont inopérants et doivent être considérés comme de avenants temporaires au contrat principal à durée indéterminée. L'analyse des différents contrats et avenants à compter du 18 février 2004, précisant exactement la durée du travail hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, à l'exception d'un seul, ne permet pas de requalifier la relation des parties en contrat de travail intermittent. S'agissant du temps de travail, seule la période du 18/10/04 au 31/12/04 ne comporte pas de précision sur la répartition des horaires sur la semaine. Mme [I] a donc été dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait donc à disposition permanente de l'employeur uniquement dans cette période. L'employeur invoque que Mme [I] avait plusieurs employeurs mais ne démontre pas que, précisément à la période située entre le 18 octobre 2004 et le 31 décembre 2004, celle-ci aurait effectivement travaillé pour des tiers. La requalification en temps complet sera donc opérée seulement pour la période du 18 octobre 2004 au 31 décembre 2004. Compte tenu de la qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période du 18 février 2004 au 17 mai 2008, et de la période retenue à temps complet du 18 octobre 2004 au 31 décembre 2004, des bulletins de salaires produits et des taux horaires applicables, Mme [I] est fondée à obtenir un rappel de salaire à hauteur de la somme de 5065,39 euros, outre la somme de 506,54 euros au titre des congés payés afférents. Sur les conséquences de la rupture : Il est acquis aux débats que les relations de travail ont cessé à compter du lendemain du 17 mai 2008, dernier jour travaillé par Mme [I] pour le compte de la société A2C. Le terme du contrat de travail prévu au 17 mai 2008 ne peut justifier la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2004, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [I] est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ainsi que réparation du préjudice subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans l'année qui a précédé la rupture du contrat de travail, après rectification résultant des requalifications opérées, le salaire mensuel brut moyen de Mme [I] était de 104,66 euros. Mme [I] avait à la date de la rupture, une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 4 mois, celle-ci a eu 61 ans en décembre 2013 et justifie bénéficier de l'assurance chômage. L'indemnité légale de préavis à hauteur de deux mois de salaire est plus favorable que les dispositions de la convention collective, la société A2C devra régler à ce titre 209,32 euros, outre 20,93 euros au titre des congés payés afférents. De même l'indemnité légale de licenciement est plus favorable que les dispositions de la convention collective, la société A2C devra régler à ce titre la somme de 111,64 euros. Compte tenu des éléments précédemment relevés, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 900 euros. »
1) ALORS QUE l'employeur renverse la présomption de travail à temps complet en établissant la durée du travail convenu, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'employeur établissait, sans être contesté, que la salariée avait simultanément travaillé pour d'autres employeurs tout au long de la période de collaboration avec l'exposante en produisant en particulier des attestations desdits employeurs, et des décisions de justice rendues dans des affaires où la salariée était partie (conclusions d'appel de l'employeur, p. 14 et s., et productions 6 à 11) ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de requalification de la salariée pour la période entre le 18 octobre et le 31 décembre 2004 en se bornant à relever que l'employeur « ne démontr[ait] pas que, précisément à la période située entre le 18 octobre 2004 et le 31 décembre 2004, celle-ci aurait effectivement travaillé pour des tiers » (arrêt attaqué, p. 6, § 5) ; qu'en se déterminant ainsi, en exigeant de l'employeur une preuve non requise, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
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