Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01123
Date de décision :
29 octobre 2024
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C6
N° RG 23/01123
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4Y
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01049)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 février 2023
suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 09 Octobre 1963
de nationalité Française
Chez Mme [H] [D] [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [V], immatriculé à compter du 15 juillet 2015 en qualité de micro-entrepreneur pour une activité d'études et de sondages, a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, exercé auprès de différents établissements bancaires, les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence de nombreuses remises de chèques, de dépôts d'espèces et de virements au crédit de ses comptes bancaires dans des proportions plus élevées que les différentes déclarations du cotisant.
Un premier procès-verbal a été dressé le 22 mars 2016 et transmis au procureur de la République.
Convoqué en vue d'une audition libre, M. [B] [V] s'est présenté aux services de l'URSSAF le 5 septembre 2017.
Le 11 juin 2020, les inspecteurs du recouvrement ont dressé un procès-verbal pour travail dissimulé, également transmis au procureur de la République.
Le 17 décembre 2020, une lettre d'observation était adressée à M. [B] [V] pour travail dissimulé envisageant un redressement de 29'179 € outre 8 158 € de majoration, et l'annulation des exonération ACRE suite à travail dissimulé pour un montant de 3 451 €.
A la suite des observations du cotisant et de la réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement, celui-ci maintenait le redressement et adressait à M. [B] [V] une mise en demeure datée du 14 mai 2021, au titre des années 2015 à 2018, pour un montant correspondant à 32'630 € au titre des cotisations, 4 923 € au titre des majorations de retard et 8 158 € au titre des majorations de redressement.
En l'absence de paiement dans le mois suivant la notification de la mise en demeure, l'URSSAF a fait signifier le 29 novembre 2021 une contrainte émise le 2 août 2021 pour un montant identique à la mise en demeure.
Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2021, M. [B] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 24 février 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':
- déclaré l'URSSAF recevable en ses demandes relatives au redressement entrepris au titre des années 2015 à 2018,
- confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF RHONE ALPES et notifié par mise en demeure du 14 mai 2021,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF RHONE ALPES le 2 août 2021 et signifiée le 29 novembre 2021,
- condamné M. [B] [V] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 45'711 € relatif au redressement de cotisations, pénalités et majorations de retard pour la période de 2015 à 2018,
- condamné M. [B] [V] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73, 18 €,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2023, M. [B] [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [V], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, déposées le 24 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2023,
Statuant à nouveau,
- Annuler la contrainte en date du 29 novembre 2021 pour un montant de 45 711 € ;
- Condamner l'URSSAF D'AUVERGNE à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance.
M. [B] [V] soutient que par application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'action de l'URSSAF est prescrite.
Sur le fond il estime que les remises de chèques litigieuses sont inexistantes, l'URSSAF refusant de communiquer ces chèques afin qu'il puise s'expliquer sur leur origine.
L'URSSAF RHONE ALPES, par ses conclusions d'intimée, déposées le 4 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 24 février 2023,
- condamner Monsieur [B] [V] à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF RHONE ALPES expose que le contrôle s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la prescription est portée à 5 ans et que les opérations de contrôle suspendent le délai de prescription jusqu'à l'envoi de la mise en demeure. La mise en demeure ayant été émise le 14 mai 2021, elle relève que la contrainte qui a été signifiée le 29 novembre 2021 n'était pas prescrite.
Sur le fond, elle explique que dans le cadre du droit de communication, les inspecteurs ont constaté des écarts importants entre les sommes déclarées au titre du chiffre d'affaires de la micro-entreprise et les encaissements portés au crédit des comptes bancaires de Monsieur [B] [V]. Elle précise que l'examen de la copie des chèques obtenus auprès des établissements bancaires a montré que ces derniers émanaient de différentes sociétés et qu'ils correspondaient à son activité professionnelle. En l'absence de comptabilité, elle estime que la taxation forfaitaire opérée est parfaitement justifiée et qu'en matière de travail dissimulé, les exonérations ACRE dont le cotisant avait bénéficié pour les années 2015 à 2017 n'ont plus lieu d'être.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription':
1. L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article'L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article'L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article'L. 244-2.
2. Toutefois, l'article L. 244-11 du même code prévoit également qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles'L. 244-3,'L. 244-8-1'et'L. 244-9'sont portés à cinq ans.
3. En l'espèce, le contrôle opéré par l'URSSAF vis-à-vis de Monsieur [B] [V] s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, ce que ce dernier ne conteste pas. La prescription applicable est donc de cinq ans.
L'URSSAF a notifié par mise en demeure du 14 mai 2021 un redressement de cotisations sociales pour les années 2015 à 2018. Elle n'était donc pas prescrite pour recouvrir les cotisations correspondant à cette période et ce d'autant plus, que la prescription a été suspendue entre la lettre d'observation notifiée le 17 décembre 2020 et l'envoi de la mise en demeure le 14 mai 2021. Le moyen sera donc écarté.
Sur le redressement':
4. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans son alinéa premier indique que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles'L. 311-2'et'L. 311-3'sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article'L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
5. En l'espèce, Monsieur [B] [V] conteste le redressement en indiquant que l'URSSAF ne produisant pas les chèques qu'elle estime litigieux, celle-ci ne justifie pas du redressement.
6.Toutefois, il résulte de la lettre d'observation qu'entre les montants déclarés par Monsieur [B] [V] et les encaissements sur son compte bancaire des écarts particulièrement significatifs ont été relevés. Ainsi, en 2015, un encaissement de 41'391 € a été constaté, pour un chiffre d'affaires déclaré de 7 504 €'; en 2016 un encaissement de 33'863 € pour un chiffre d'affaires déclaré de 14'100 €'; en 2017 un encaissement de 42'440 €, pour un chiffre d'affaires déclaré de 345 € et en 2018, un encaissement de 32'570 € pour un chiffre d'affaires déclaré de 0 €.
Il appartient au cotisant de justifier que les montants apparaissant sur son compte bancaire ne relèvent pas de son activité professionnelle. Or, Monsieur [B] [V] n'apporte aucune explication en appel sur les constats faits par l'URSSAF en se contentant d'indiquer que ses relevés de compte montrent qu'il n'a encaissé aucun chèque. Ainsi, s'il produit certains relevés de compte pour les années 2015 à 2018 provenant de son compte au [5], il ne produit aucun relevé de son compte à la caisse d'épargne alors que celui-ci a également fait l'objet du droit de communication. En outre, il est tout à fait regrettable, que les relevés visés par le jugement sur lesquels apparaissaient des encaissements de chèques pour des montants importants aient été manifestement retirés. De même, les relevés où apparaissaient selon le jugement les virements émanant de [6] les 11 mai, 13 juillet, 2 et 3 août, 28 septembre et 6 novembre de l'année 2018 ne sont pas plus communiqués.
Dès lors, Monsieur [B] [V] ne démontre pas que les sommes encaissées sur son compte bancaire ne correspondaient pas à un travail effectué et ce chef de redressement sera confirmé.
7. Par ailleurs, en raison de l'existence de ce travail dissimulé, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré les exonérations ACRE dans l'assiette des cotisations.
8.Le redressement ainsi que le jugement seront donc confirmés dans leur intégralité.
9.Monsieur [B] [V] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 1500 € à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/1049 rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [V] aux dépens de l'appel,
Condamne Monsieur [B] [V] à verser la somme de 1 500 € à la l'URSSAF RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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