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Tribunal Administratif de Paris, 26 septembre 2024. 2416367

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416367

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai par laquelle l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice) a refusé le financement de la formation OSCP - Offsec PEN 200 ; 2°) d'enjoindre à l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice) de procéder au réexamen de sa demande de financement sans exiger la production d'un programme de formation en français conformément aux critères de financement de 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " 2. M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à la société l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise (Agefice) relatif au refus de financement de la formation OSCP - Offsec PEN 200. Les rapports qui régissent les relations entre un organisme privé et ses clients sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent dès lors des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416367/12-1

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