Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1987. 86-92.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.407

Date de décision :

27 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CELICE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, Chambre des appels correctionnels, en date du 15 avril 1986 qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 et R. 40-4 du Code pénal, des articles 25 et 26 de l'arrêté du 2 août 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'homicide et de blessures par imprudence et inobservation des règlements ; "aux motifs que si l'installateur X..., qui devait s'assurer, puisqu'il est un professionnel, que le robinet de sécurité qui lui était livré était conforme, a fait preuve de négligence en utilisant pour ses vérifications un appareil de contrôle inadéquat ne permettant de déceler une fuite que sur un réseau public de distribution de gaz naturel à basse pression et ne pouvant révéler l'existence d'une telle fuite sur une installation individuelle à moyenne pression le distributeur A... auquel il appartenait de vérifier si le robinet de sécurité qu'il fournissait était adéquat au cas de l'espèce, avait commis une imprudence majeure en ne s'assurant pas que le robinet qu'il livrait était du type exigé par les circonstances ; "alors, d'une part, qu'il ressort des articles 25 et 26 de l'arrêté du 2 août 1977, que la conformité de l'installation est attestée sous la responsabilité exclusive de l'installateur qui assume en conséquence la responsabilité des choix préalables à l'établissement dudit certificat et détermine seul les matériels à utiliser en fonction de l'installation projetée, en sorte que l'arrêt qui affirme qu'il appartenait au distributeur A... de vérifier que le robinet de sécurité qu'il fournissait était adéquat au cas de l'espèce, ce qui était de la compétence exclusive de l'installateur, viole les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'ayant adopté les motifs des premiers juges dont il ressort que le certificat de conformité établi sous la responsabilité de l'installateur et présenté par celui-ci au distributeur, s'appliquait de droit au robinet de sécurité, la cour d'appel ne pouvait encore, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, reprocher au distributeur qui n'avait d'autre obligation que de se faire présenter ledit certificat, d'avoir commis une imprudence majeure en ne s'assurant pas que le robinet qu'il livrait était du type exigé par les circonstances ; "alors, enfin, et de toutes façons, que la cour d'appel qui attribue l'origine de l'accident à une faute au niveau du robinet de sécurité qu'il appartenait à l'installateur professionnel de détecter par des moyens appropriés, se contredit en imputant l'accident à la faute du distributeur A... qui n'avait pas qualité pour se substituer à l'installateur, ni détecter une telle fuite" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 28 janvier 1984, Marie Z... et Olivier de Y... ont été blessés lors d'une explosion survenue dans leur maison d'habitation ; que Marie Z... a subi une incapacité de travail inférieure à trois mois tandis qu'Olivier de Y... est décédé des suites de ses blessures au mois d'avril 1984 ; qu'il est apparu que l'explosion avait été causée par une fuite de gaz provenant de l'installation de chauffage central au propane qui avait été mise en place par Joseph X..., artisan-plombier, peu de temps avant les faits ; que ce dernier et Jean A..., en sa qualité de "distributeur" de gaz, ont tous deux été poursuivis devant la juridiction répressive pour homicide et blessures involontaires ; Attendu que pour dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, constate d'abord que la fuite de gaz s'est produite au niveau d'un robinet détendeur de sécurité placé à l'extérieur de la maison occupée par les victimes, lequel n'était pas adapté au type de gaz et de chauffage utilisés en l'espèce ; que les juges en déduisent que la responsabilité de X... est engagée puisque celui-ci, sans s'assurer que ledit robinet de sécurité qu'il avait mis en place convenait et sans procéder à des contrôles adéquats de nature à lui permettre de déceler l'existence de fuites, a signé un certificat attestant la conformité de l'installation aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ; qu'ils en déduisent également que A..., qui reconnaît avoir exigé en sa qualité de "distributeur" la pose du robinet de sécurité et l'avoir fourni à X... sans vérifier s'il était conforme, a commis pour sa part, une faute d'imprudence ou de négligence ayant contribué au dommage, alors qu'il est un spécialiste du gaz combustible et qu'il a imposé à l'installateur des prescriptions spéciales ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui caractérisent à la charge de A... une faute en relation avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'arrêté susvisé du 2 août 1977, et notamment celles qui énumèrent les obligations et vérifications incombant à l'installateur et au distributeur, dès lors que pour retenir la responsabilité du demandeur au vu des éléments et circonstances de la cause par elle souverainement appréciées, elle a, en se plaçant à son égard seulement, hors du domaine de l'arrêté en cause, déterminé l'imprudence que ledit demandeur avait commise et que n'excluaient pas les fautes imputables à l'installateur ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-27 | Jurisprudence Berlioz