Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, assigner celui-ci à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité zaïroise, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ; qu'en première instance, une ordonnance a prolongé le maintien en rétention administrative de Mme X... ;
Attendu que, sur l'appel de celle-ci, pour l'assigner à résidence, l'ordonnance infirmative relève qu'elle justifie de garanties effectives de représentation ainsi que de son identité, par un reçu délivré le 5 septembre 1991 par l'Office français des réfugiés et apatrides ; qu'en prononçant une telle mesure, alors que ce reçu n'est pas l'un des documents justificatifs de l'identité de l'étranger, prévus par le texte susvisé, et sans constater la remise à un service de police ou de gendarmerie par Mme X... de son passeport ou d'un document justificatif de son identité, le premier président a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 février 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
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