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Cour de cassation, 17 février 2009. 07-21.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.996

Date de décision :

17 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Qualitair et sea international, venant aux droits de la société Mariteam, (la société Qualitair), que sur le pourvoi incident relevé par la société Bergareche Ruiz Madrid, aux droits de laquelle est venue la société Michel Bergareche (la société Bergareche) ; Donne acte à la société Qualitair du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gonbel et contre le banco central Hispano Americano, aux droits duquel se trouve le Banco Santander central Hispano ( la banque Santander) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 31 mai 2005, pourvoi n° B 03-10.892), que la société de droit espagnol Gonbel et la société de droit français Henri Moreau et Cie ont conclu un contrat de vente de marchandises, lesquelles, après avoir été prises en charge dans les entrepôts du vendeur à Bordeaux par l'intermédiaire du commissionnaire de transport espagnol, la société Bergareche, devaient être transportées par voie maritime à Hong-Kong pour être livrées à la société Ever Tact Ltd et revendues à la société chinoise Zhong Xie ; que, sur ordre de la société Gonbel, la banque Santander a émis en faveur de la société Henri Moreau et Cie un crédit documentaire irrévocable à paiement différé qui a été confirmé par la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas (la BNP), dont la bonne fin était garantie par la remise aux banques de trois exemplaires originaux d'un connaissement (n° 954431/000) représentant la marchandise qui avait été établi le 3 janvier 1997 par la société Qualitair, correspondante en France de la société Bergareche; qu'après s'être engagée envers la bénéficiaire à réaliser à son échéance le crédit promis, la BNP, à qui la banque Santander a alors signifié qu'il n'honorerait pas ses engagements de banque émettrice en raison de prétendues irrégularités affectant les documents présentés par l'exportateur, et qui s'est enquis du devenir des marchandises représentant son gage, a appris que celles-ci avaient déjà été livrées à leur destinataire le 4 mars précédent sur présentation d'un second jeu de connaissement ; que la BNP a mis alors en cause la responsabilité de tous les intervenants, et, notamment celle de la société Gonbel, de son commissionnaire, la société Bergareche, et de la société Qualitair ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Qualitair fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la BNP la somme de 582 080 francs en principal alors , selon le moyen, que seule la faute commise par le mandataire dans l'exécution de son mandat est de nature à engager sa responsabilité envers les tiers au contrat ; que, dans ses écritures d'appel, la société Qualitair soutenait qu'elle avait établi le connaissement n° HAVHKG 0019 en se conformant aux instructions que lui avait données son donneur d'ordre, la société Bergareche ; qu'en retenant cependant la responsabilité délictuelle de la société Qualitair envers la BNP sans caractériser la faute qu'aurait commise la société Qualitair dans l'exécution de son mandat qui la liait à la société Bergareche pour avoir fait établir, sur les instructions de cette dernière, le connaissement n° HAVHKG 0019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, soit spontanément, soit même sur instruction de son mandant ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Qualitair avait usurpé la qualité d'agent du transporteur China ocean shipping company (Cosco) dans l'établissement du connaissement initial en trois originaux n° 954431/000 portant la référence du crédit documentaire qu'elle a remis à la société Moreau bénéficiaire du crédit et que, le même jour, elle avait participé à l'élaboration du second connaissement n° HAVHKG 0019 en deux originaux qui permettait la livraison de la marchandise à la société Baltrans, autre correspondant de la société Bergareche à Hong-Kong, sans indiquer à Cosco qu'il existait un crédit documentaire dont le règlement au profit de la BNP conditionnait la livraison de la marchandise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Qualitair fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, la société Qualitair rappelait que les deux jeux de connaissement émis sur les instructions de son donneur d'ordre et de la société venderesse, mentionnaient tous deux la société Baltrans, respectivement en qualité des destinataires (Cosco HAVHKG 0019 : "consignee") et de personne chargée de la livraison de la marchandise (connaissement n° 954431/000 ; for delivery apply to) ; que la société Qualitair rappelait encore que la marchandise avait été remise à la société Ever tact Ltd sur la présentation d'un connaissement n° 51742 établi par la société Bergareche ; qu'en retenant cependant que la société Qualitair conteste le préjudice et le lien de causalité dans des termes similaires à ceux qui figurent au chapitre précédent relatif à la responsabilité de la société Bergareche, pour y apporter la même réponse, quand la société Qualitair invoquait un moyen de défense qui lui était propre, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions d'appel, a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile ; 2°/ que seule la faute en relation de causalité avec la survenance du dommage engage la responsabilité de son auteur, que pour retenir la responsabilité de la société Qualitair, la cour d'appel lui a imputé une faute dans l'établissement des deux premiers jeux de connaissement, que dans ses écritures d'appel, la société Qualitair rappelait que les deux jeux de connaissement émis sur les instructions de son donneur d'ordre et de la société venderesse, mentionnaient tous deux la société Baltrans, respectivement en qualité de destinataire (Cosco HAVHKG 0019 : "consignee") et de personne chargée de la livraison de la marchandise (connaissement n° 954431/000 ; for delivery apply to) ; que la société Qualitair rappelait encore que la marchandise avait été détournée du fait de la présentation d'un connaissement n° 51742 établi par la société Bergareche, sur la présentation duquel la marchandise a été remis à la société Ever tact Ltd ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces circonstances, faisant apparaître qu'en toute occurrence, la marchandise devait être remise à la société Baltrans et donc de nature à établir que, comme la société Qualitair le soutenait dans ses écritures, elle n'avait commis aucune faute en relation avec le préjudice subi par la BNP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Qualitair rappelait que les deux jeux de connaissement émis sur les instructions de son donneur d'ordre et de la société venderesse, mentionnaient tous deux la société Baltrans respectivement en qualité de destinataire (Cosco HAVHKG 0019 : "consignee") et de personne chargée de la livraison de la marchandise (connaissement n° 954431/000 ; for delivery apply to) ; que ces deux connaissements étaient versés au débat, qu'en imputant à faute à la société Qualitair l'établissement d'un connaissement permettant la livraison de la marchandise à la société Baltrans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que, pour refuser de se prononcer sur la négligence de la société BNP à l'origine de son propre dommage, la cour d'appel a énoncé que la société Qualitair entend invoquer les propres fautes de la banque émettrice, mais, que, ne formant aucune demande à son égard, son argumentation à ce sujet est donc inopérante , qu'en confondant ainsi moyen de réponse et demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres, que, pour assurer la sécurité du crédit documentaire, les trois exemplaires originaux du connaissement n° 954431/000 étaient remis à la BNP, qui disposait ainsi d'un gage sur la marchandise, et que la société Qualitair a prêté son concours à l'établissement des deux autres connaissements ayant permis la livraison de la marchandise en fraude des droits de la BNP ; que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la société Qualitair a usurpé la qualité d'agent de Cosco en émettant ledit connaissement, qu'elle a demandé à Cosco de se charger du transport de la marchandise sans lui indiquer qu'elle avait émis un connaissement et qu'il existait un crédit documentaire dont le règlement conditionnait la délivrance de la marchandise, qu'elle a donc amené Cosco à faire émettre un nouveau connaissement pas son mandataire, la société Saga, sous le n° HAVHKG0019 désignant Baltrans Ltd, autre correspondant de la société Bergareche ; que l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que la société Qualitair a adressé le 9 janvier 1997 trois originaux du connaissement n° 954431/000 à la société Henri Moreau et Cie sur instruction de Bergareche et, le même jour, deux originaux du connaissements n° HAVHKG0019 à Bergareche ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'établissement fautif par la société Qualitair d'un autre connaissement permettant la livraison de la marchandise, sans présentation d'un original du jeu de connaissement circulant dans le cadre du crédit documentaire, peu important que la société Baltrans soit visée dans les différents connaissements, mettant ainsi en évidence que le dommage résultant de la perte du gage au détriment de la BNP était en lien direct avec la faute commise ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que la responsabilité de la société Qualitair devait être retenue en raison des manquements qui lui étaient exclusivement imputables, la cour d'appel n'a pas donné la même réponse au moyen de défense invoqué par la société Qualitair et à celui allegué par la société Bergareche ; que le moyen manque en fait ; Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la BNP n'avait commis aucune faute, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa quatrième branche et manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Qualitair fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Bergareche, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, la société Qualitair a soutenu que la société Bergareche , donneur d'ordre de la société Qualitair, qui a émis le connaissement ayant permis la livraison à la société Ever tact Ltd de la marchandise, devra être condamnée à relever et garantir la société Qualitair des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; qu'en refusant de se prononcer sur la circonstance que c'est le connaissement émis par la société Bergareche qui a permis la livraison de la marchandise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Qualitair, au delà de son simple rôle d'exécutante, avait pris une part active à l'établissement du connaissement qui a permis la livraison de la marchandise à la société Baltrans en fraude des droits de la BNP, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer plus avant relativement au troisième connaissement ayant permis la livraison à la société Ever tact Ltd, a satisfait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les met pour moitié d'une part, à la charge de la société Qualitair et Sea International et d'autre part, à la charge de la société Miguel Bergareche ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Qualitair et Sea International et de la société Miguel Bergareche et les condamne, chacune, à payer à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Qualitair et Sea International, venant aux droits de la société Mariteam (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, venant aux droits de la société MARITEAM, à verser à la société BNP-PARIBAS la somme de 582.080 francs en principal ; AUX MOTIFS QUE «la société MIGUEL BERGARECHE prétend également que la BNP aurait dû contraindre la BSCH à honorer ses obligations de banque émettrice du crédit documentaire, sachant que son refus ne reposait que sur des différences mineures entres les documents présentés et les documents requis ; que les relations entre banques sont en réalité indifférentes au préjudice antérieurement causé par la perte d'un gage dont disposait la BNP sur la marchandise ; que le refus opposé par la banque émettrice pour honorer le crédit documentaire s'impose donc comme un simple fait qui n'est pas de nature à influer sur le préjudice résultant de la perte d'un gage ; qu'en tout état de cause la BSCH a été mise hors de cause en première instance et le jugement est à cet égard devenu définitif ; que la société MIGUEL BERGARECHE reproche enfin à la BNP d'avoir honoré le crédit sur présentation de documents non conformes et d'avoir négligé d'avertir le transporteur des difficultés avec la banque émettrice, pour qu'il retienne la marchandise au lieu de la livrer ; que détenant un jeu complet de connaissements originaux, la BNP avait la qualité de porteur des titres représentant la marchandise constituant son gage ; qu'elle était fondée à se croire investie du droit de la retenir jusqu'à son complet paiement ; qu'elle a dès lors pu, sans commettre de faute, honorer le crédit sans avertir le transporteur de la survenance de difficultés avec la banque émettrice, sachant que si la société MIGUEL BERGARECHE n'était pas intervenue frauduleusement, il ne pouvait pas la livrer, sauf à engager sa propre responsabilité» ; ET AUX MOTIFS QUE «le Tribunal de commerce a retenu la société QUALITAIR & SEA (à l'époque MARITEAM) dans les mêmes liens pour avoir commis une erreur de numérotation dans l'établissement des documents, dont la BSCH a cru devoir déceler une non-conformité ; d'y avoir également usurpé la qualité d'agent de COSCO ; et d'avoir encore prêté son concours à l'établissement des deux autres jeux de connaissements ayant permis la livraison de la marchandise en fraude aux droits de la BNP ; qu'à l'appui de son appel, la société QUALITAIR & SEA conteste le premier grief, prétendant avoir régulièrement signé le connaissement initial en qualité d'agent transporteur COSCO dans le strict respect des dispositions de l'article 23 a) i) des RUU 500 ; qu'elle prétend donc qu'elle est agent de COSCO, ce dont elle ne justifie nullement ; que la société QUALITAIR &. SEA désigne incidemment BERGARECHE comme donneur d'ordre à l'établissement du second connaissement, mais cet élément n'est pas de nature à exonérer la responsabilité du mandataire envers les tiers des fautes qu'il a pu commettre à leur égard ; qu'enfin la société QUALITAIR & SEA estime que le second connaissement HAVHKG 0019 ne pouvait servir au transfert de propriété sur la marchandise, mais seulement à sa livraison ; que telle est précisément la faute qui lui est reprochée et qui est donc établie ; qu'enfin, elle prétend que le troisième connaissement n° 61742 n'aurait pas permis la livraison de la marchandise à son acheteur final ; qu'en réalité, c'est sur présentation de ce document, que BALTRANS a remis la marchandise à EVER TACT ; que la société QUALITAIR & SEA conteste encore le préjudice et le lien de causalité dans des termes similaires à ceux qui figurent au chapitre précédent relatif à la responsabilité de la société MIGUEL BERGARECHE ; que la Cour y apporte la même réponse ; qu'enfin la société QUALITAIR & SEA entend invoquer les propres fautes de la banque émettrice ; qu'elle ne forme aucune demande à son égard ; que son argumentation à ce sujet est donc inopérante et le jugement déféré doit encore être confirmé sur la responsabilité de la société QUALITAIR & SEA» ; ET AUX MOTIFS QUE «la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL QUALITAIR & a également commis des erreurs dans l'émission des premiers documents, usurpé la qualité d'agent du transporteur, et prêté son concours actif à l'établissement des documents frauduleux bien au-delà d'un simple rôle d'exécutante» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la société MARITEAM a été chargée par BERGARECHE, via QUALITAIR, d'assurer l'acheminement des marchandises acquises par GONBEL en vue de leur revente à la société ZHONG XIE à HONG KONG ; qu'elle a émis le connaissement portant le n° 954431/000 qu'elle a remis à la société HENRI MOREAU & CIE pour être joint au crédit documentaire confirmé par la BNP ; qu'il n'est pas nié qu'elle a commis une erreur en l'établissant et que la mauvaise rédaction de ce document est, en partie au moins, à l'origine du refus de BCH de l'agréer ; qu'il n'est pas nié, non plus, qu'elle a usurpé la qualité de représentant de la société COSCO en émettant ce connaissement ; qu'elle a demandé à la société COSCO de se charger du transport de la marchandise sans lui indiquer qu'elle avait émis un connaissement et qu'il existait un crédit documentaire dont le règlement conditionnait la délivrance de la marchandise ; qu'elle a donc amené COSCO à faire émettre un nouveau connaissement par son mandataire, la société SAGA sous le n° HAVHKG0019 désignant BALTRANS LTD, autre correspondant de BERGARECHE à HONG KONG ; que MARITEAM n'a pas hésité à adresser le 9 janvier 1997 trois originaux de connaissement N° 954431/000 à la société HENRI MOREAU & CIE sur instruction de BERGARECHE ; que MARITEAM a ainsi largement contribuer à favoriser la fraude dont a été victime la BNP» ; ALORS QUE, seule la faute commise par le mandataire dans l'exécution de son mandat est de nature à engager sa responsabilité envers les tiers au contrat ; que, dans ses écritures d'appel, la société QUALITAIR & SEA soutenait qu'elle avait établi le connaissement n° HAVHKG 0019 en se conformant aux instructions que lui avait données son donneur d'ordre, la société BERGARECHE ; qu'en retenant cependant la responsabilité délictuelle de la société QUALITAIR & SEA envers la BNP PARIBAS, sans caractériser, la faute qu'aurait commise la société QUALITAIR & SEA dans l'exécution du contrat de mandat qui la liait à la société BERGARECHE pour avoir fait établir, sur les instructions de cette dernière, le connaissement n° HAVHKG 0019, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, venant aux droits de la société MARITEAM, à verser à la société BNP-PARIBAS la somme de 582.080 francs en principal ; AUX MOTIFS QUE «la société MIGUEL BERGARECHE prétend également que la BNP aurait dû contraindre la BSCH à honorer ses obligations de banque émettrice du crédit documentaire, sachant que son refus ne reposait que sur des différences mineures entres les documents présentés et les documents requis ; que les relations entre banques sont en réalité indifférentes au préjudice antérieurement causé par la perte d'un gage dont disposait la BNP sur la marchandise ; que le refus opposé par la banque émettrice pour honorer le crédit documentaire s'impose donc comme un simple fait qui n'est pas de nature à influer sur le préjudice résultant de la perte d'un gage ; qu'en tout état de cause la BSCH a été mise hors de cause en première instance et le jugement est à cet égard devenu définitif ; que la société MIGUEL BERGARECHE reproche enfin à la BNP d'avoir honoré le crédit sur présentation de documents non conformes et d'avoir négligé d'avertir le transporteur des difficultés avec la banque émettrice, pour qu'il retienne la marchandise au lieu de la livrer ; que détenant un jeu complet de connaissements originaux, la BNP avait la qualité de porteur des titres représentant la marchandise constituant son gage ; qu'elle était fondée à se croire investie du droit de la retenir jusqu'à son complet paiement ; qu'elle a dès lors pu, sans commettre de faute, honorer le crédit sans avertir le transporteur de la survenance de difficultés avec la banque émettrice, sachant que si la société MIGUEL BERGARECHE n'était pas intervenue frauduleusement, il ne pouvait pas la livrer, sauf à engager sa propre responsabilité» ; ET AUX MOTIFS QUE «le Tribunal de commerce a retenu la société QUALITAIR & SEA (à l'époque MARITEAM) dans les mêmes liens pour avoir commis une erreur de numérotation dans l'établissement des documents, dont la BSCH a cru devoir déceler une non-conformité ; d'y avoir également usurpé la qualité d'agent de COSCO ; et d'avoir encore prêté son concours à l'établissement des deux autres jeux de connaissements ayant permis la livraison de la marchandise en fraude aux droits de la BNP ; qu'à l'appui de son appel, la société QUALITAIR & SEA conteste le premier grief, prétendant avoir régulièrement signé le connaissement initial en qualité d'agent transporteur COSCO dans le strict respect des dispositions de l'article 23 a) i) des RUU 500 ; qu'elle prétend donc qu'elle est agent de COSCO, ce dont elle ne justifie nullement ; que la société QUALITAIR &. SEA désigne incidemment BERGARECHE comme donneur d'ordre à l'établissement du second connaissement, mais cet élément n'est pas de nature à exonérer la responsabilité du mandataire envers les tiers des fautes qu'il a pu commettre à leur égard ; qu'enfin la société QUALITAIR & SEA estime que le second connaissement HAVHKG 0019 ne pouvait servir au transfert de propriété sur la marchandise, mais seulement à sa livraison ; que telle est précisément la faute qui lui est reprochée et qui est donc établie ; qu'enfin, elle prétend que le troisième connaissement n° 61742 n'aurait pas permis la livraison de la marchandise à son acheteur final ; qu'en réalité, c'est sur présentation de ce document, que BALTRANS a remis la marchandise à EVER TACT ; que la société QUALITAIR & SEA conteste encore le préjudice et le lien de causalité dans des termes similaires à ceux qui figurent au chapitre précédent relatif à la responsabilité de la société MIGUEL BERGARECHE ; que la Cour y apporte la même réponse ; qu'enfin la société QUALITAIR & SEA entend invoquer les propres fautes de la banque émettrice ; qu'elle ne forme aucune demande à son égard ; que son argumentation à ce sujet est donc inopérante et le jugement déféré doit encore être confirmé sur la responsabilité de la société QUALITAIR & SEA» ; ET AUX MOTIFS QUE «la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL QUALITAIR & a également commis des erreurs dans l'émission des premiers documents, usurpé la qualité d'agent du transporteur, et prêté son concours actif à l'établissement des documents frauduleux bien au-delà d'un simple rôle d'exécutante» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la société MARITEAM a été chargée par BERGARECHE, via QUALITAIR, d'assurer l'acheminement des marchandises acquises par GONBEL en vue de leur revente à la société ZHONG XIE à HONG KONG ; qu'elle a émis le connaissement portant le n° 954431/000 qu'elle a remis à la société HENRI MOREAU & CIE pour être joint au crédit documentaire confirmé par la BNP ; qu'il n'est pas nié qu'elle a commis une erreur en l'établissant et que la mauvaise rédaction de ce document est, en partie au moins, à l'origine du refus de BCH de l'agréer ; qu'il n'est pas nié, non plus, qu'elle a usurpé la qualité de représentant de la société COSCO en émettant ce connaissement ; qu'elle a demandé à la société COSCO de se charger du transport de la marchandise sans lui indiquer qu'elle avait émis un connaissement et qu'il existait un crédit documentaire dont le règlement conditionnait la délivrance de la marchandise ; qu'elle a donc amené COSCO à faire émettre un nouveau connaissement par son mandataire, la société SAGA sous le n° HAVHKG0019 désignant BALTRANS LTD, autre correspondant de BERGARECHE à HONG KONG ; que MARITEAM n'a pas hésité à adresser le 9 janvier 1997 trois originaux de connaissement N° 954431/000 à la société HENRI MOREAU & CIE sur instruction de BERGARECHE ; que MARITEAM a ainsi largement contribuer à favoriser la fraude dont a été victime la BNP» ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, dans ses écritures d'appel, la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL rappelait que les deux jeux de connaissements émis sur les instructions de son donneur d'ordre et de la société venderesse, mentionnaient tous deux la société BALTRANS, respectivement en qualité de destinataire (connaissement COSCO HAVHKGOO19: «Consignee») et de personne chargée de la livraison de la marchandise (connaissement n° 954431/000 ; For delivery apply to) ; que, la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL rappelait encore que la marchandise avait été remise à la société EVER TACT LTD sur la présentation d'un connaissement n° 51742 établi par la société BERGARECHE RUIZ MADRID, aux droits de laquelle se trouve la société MIGUEL BERGARECHE ; qu'en retenant cependant que la société QUALITAIR & SEA conteste le préjudice et le lien de causalité dans des termes similaires à ceux qui figurent au chapitre précédent relatif à la responsabilité de la société MIGUEL BERGARECHE, pour y apporter la même réponse, quand la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL invoquait un moyen de défense qui lui était propre, la Cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE, seule la faute en relation de causalité avec la survenance du dommage engage la responsabilité de son auteur ; que, pour retenir la responsabilité de la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, venant aux droits de la société QUALITAIR, la Cour d'appel lui a imputé une faute dans l'établissement des deux premiers jeux de connaissement ; que, dans ses écritures d'appel, la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL rappelait que les deux jeux de connaissements émis sur les instructions de son donneur d'ordre et de la société venderesse, mentionnaient tous deux la société BALTRANS, respectivement en qualité de destinataire (connaissement COSCO HAVHKGOO19 : «Consignee») et de personne chargée de la livraison de la marchandise (connaissement n° 954431/000 ; For delivery apply to) ; que, la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL rappelait encore que la marchandise avait été détournée du fait de la présentation d'un connaissement n° 51742 établi par la société BERGARECHE RUIZ MADRID, sur la présentation duquel la marchandise a été remis à la société EVER TACT LTD ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces circonstances, faisant apparaître qu'en toute occurrence, la marchandise devait être remise à la société BALTRANS et donc de nature à établir que, comme la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL le soutenait dans ses écritures, elle n'avait commis aucune faute en relation avec le préjudice subi par la société BNP PARIBAS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ ALORS, encore, QUE, dans ses écritures d'appel, la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL rappelait que les deux jeux de connaissements émis sur les instructions de son donneur d'ordre et de la société venderesse, mentionnaient tous deux la société BALTRANS, respectivement en qualité de destinataire (connaissement COSCO HAVHKGOO19 : «Consignee») et de personne chargée de la livraison de la marchandise (connaissement n° 954431/000 ; For delivery apply to) ; que ces deux connaissements étaient versés au débat ; qu'en imputant à faute à la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL l'établissement d'un connaissement permettant la livraison de la marchandise à la société BALTRANS, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°/ ALORS, enfin, QUE, pour refuser de se prononcer sur la négligence de la société BNP PARIBAS à l'origine de son propre dommage, la Cour d'appel a énoncé que la société QUALITAIR & SEA entend invoquer les propres fautes de la banque émettrice, mais que, ne formant aucune demande à son égard, son argumentation à ce sujet est donc inopérante ; qu'en confondant ainsi moyen de défense et demande reconventionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à l'encontre de la société MIGUEL BERGARECHE ; AUX MOTIFS QUE «le Tribunal de commerce a débouté la société MARITEAM de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'égard de la société BERGARECHE RUIZ MADRID ; que la société QUALITAIR & SEA ne critique pas particulièrement cette décision mais forme en cause d'appel la même demande, invoquant le fait que la société MIGUEL BERGARECHE était son donneur d'ordre ; que la société QUALITAIR & SEA n'a pas seulement commis de fautes à l'égard de la BNP en tant que simple exécutante de la société MIGUEL BERGARECHE ; qu'elle a également commis des erreurs dans l'émission des premiers documents, usurpé la qualité d'agent du transporteur, et prêté son concours actif à l'établissement des documents frauduleux bien au-delà d'un simple rôle d'exécutante ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de son appel en garantie, sans préjudice toutefois de son éventuel recours récursoire, mais selon une répartition à parts viriles» ; ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL a soutenu que la société MIGUEL BERGARECHE RUIZ, venant aux droits de la société BERGARECHE RUIZ, donneur d'ordre de la société MARITEAM, qui a émis le connaissement ayant permis la livraison à la société EVER TACT de la marchandise, devra être condamnée à relever et garantir la société QUALITAIR & SEA des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; qu'en refusant de se prononcer sur la circonstance que c'est le connaissement émis par la société BERGARECHE RUIZ MADRID qui a permis la livraison de la marchandise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Miguel Bergareche, venant aux droits de la société Bergariche Ruiz Madrid (demanderesse au pourvoi incident). SUR LE POURVOI INCIDENT Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 27 janvier 2000 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il a condamné la société BERGARECHE RUIZ MADRID, aux droits de qui se trouve la société MIGUEL BERGARECHE, à payer à la société BNP PARIBAS solidairement avec la société GONBEL et la société MARITEAM, aux droits de qui se trouve la société QUALITAIR et SEA INTERNATIONAL, la somme en principal de 582.080 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1997, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, ceci jusqu'au 15 juin 2000, Aux motifs que pour retenir la société BERGARECHE RUIZ MADRID, devenue MIGUEL BERGARECHE, dans les mêmes liens, les premiers juges lui ont reproché d'avoir donné des instructions pour l'émission du second jeu de connaissements n° HAVHKG0019 ayant permis la livraison de la marchandise entre les mains de la société BALTRANS, d'avoir également émis le connaissement n° 51742 ayant permis à la société BALTRANS de remettre la marchandise à la société EVER TACT LTD, d'avoir négligé d'en informer la BSCH et MARITEAM alors que son nom est mentionné dans tous les documents de transport, y compris le premier, ainsi que dans le crédit documentaire, et d'avoir dans ces conditions failli à toutes ses obligations en application des RUU 500 ; qu'à l'appui de son appel incident, la société MIGUEL BERGARECHE prétend qu'elle aurait été en droit d'établir plusieurs jeux de connaissements, invoquant à cet effet une pratique courante qui ne ressort d'aucun élément et d'autre part les RUU 500, dont l'article 30 prévoit exactement le contraire en énonçant : "sauf autorisation contraire dans le crédit, les banques accepteront seulement un document de transport" ; qu'elle prétend également qu'aucune règle ne prévoirait d'en avertir le donneur d'ordre ; mais que cette objection n'a pas de sens dès lors que l'émission de plusieurs connaissements et interdite ; qu'enfin la société GONBEL expose que les connaissements HAVHKG 0019 et 51742 n'avaient pour seule fonction que de permettre la livraison des marchandises ; mais que cet élément constitue précisément le fait générateur du préjudice de la BNP qui a ainsi perdu son gage ; que la société MIGUEL BERGARECHE prétend également que la BNP aurait dû contraindre la BSCH à honorer ses obligations de banque émettrice du crédit documentaire, sachant que son refus ne reposait que sur des différences mineures entre les documents présentés et les documents requis ; mais que les relations entre banques sont en réalité indifférentes au préjudice antérieurement causé par la perte d'un gage dont disposait la BNP sur la marchandise ; que le refus opposé par la banque émettrice pour honorer le crédit documentaire s'impose donc comme un simple fait qui n'est pas de nature à influer sur le préjudice résultant de la perte d'un gage ; qu'en tout état de cause la BSCH a été mise hors de cause en première instance et le jugement est à cet égard devenu définitif ; que la société MIGUEL BERGARECHE reproche enfin à la BNP d'avoir honoré le crédit sur présentation de documents non conformes et d'avoir négligé d'avertir le transporteur des difficultés avec la banque émettrice pour qu'il retienne la marchandise au lieu de la livrer ; mais que détenant un jeu complet de connaissements originaux, la BNP avait la qualité de porteur des titres représentant la marchandise constituant son gage ; qu'elle était fondée à se croire investie du droit de la retenir jusqu'à son complet paiement ; qu'elle a dès lors pu, sans commettre de faute, honorer le crédit sans avertir le transporteur de la survenance de difficultés avec la banque émettrice, sachant que si la société MIGUEL BERGARECHE n'était pas intervenue frauduleusement, il ne pouvait pas la livrer, sauf à engager sa propre responsabilité ; Alors, en premier lieu, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que "l'émission de plusieurs connaissements est interdite" sans s'expliquer sur le fondement juridique d'une telle énonciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en deuxième lieu, que si la fraude fait exception à toutes les règles, celle-ci doit être caractérisée et résulter de constatations précises ; qu'en énonçant que "si la société MIGUEL BERGARECHE n'était pas intervenue frauduleusement, le transporteur ne pouvait pas livrer la marchandise, sauf à engager sa propre responsabilité", sans s'expliquer sur le comportement frauduleux attribué à la société MICHEL BERGARECHE alors même que celle-ci faisait valoir que les trois jeux du connaissement "Ocean Bill of Lading" établis par la société MARITEAM mais aussi le connaissement HAVKG0019 établi par la société SAGA BORDEAUX agissant comme agent du transporteur, la société CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY, mentionnaient tous deux outre le nom du transporteur maritime, la société BALTRANS respectivement en qualité de destinataire et de personne chargée de la livraison de la marchandise, d'où il résultait que seule la société BALTRANS pouvait prendre livraison de la marchandise et que la coexistence des connaissements ne pouvait engendrer aucune équivoque quant à la détermination du destinataire seul en droit de prendre livraison de la marchandise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe "fraus omnia corrumpit" ; Alors, en troisième lieu, qu'il incombe au juge saisi d'une action en responsabilité de caractériser la faute en relation causale avec le préjudice allégué ; qu'en ne recherchant pas si le prétendu manquement reproché à la société BERGARECHE RUIZ MADRID, aux droits de qui se trouve la société MIGUEL BERGARECHE, consistant dans l'établissement, pour une même opération de transport, de trois connaissements distincts, n'était pas sans lien causal avec la perte du gage invoquée par la société BNP PARIBAS, dès lors que dès le 21 février 1997, cette société, déjà avertie du refus opposé par la banque émettrice, avait été informée par son agence à HONG KONG que la société EVER TACT s'était manifestée en faisant état du connaissement de transport combiné n° 51742 et que néanmoins aucune initiative n'avait été alors prise par la société BNP PARIBAS pour s'opposer à la livraison de la marchandise effectuée pourtant quinze jours plus tard, le mars 1997, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Alors, en quatrième lieu, qu'il incombe au juge saisi d'une action en responsabilité de caractériser la faute en relation causale avec le préjudice allégué ; qu'en ne recherchant pas si le prétendu manquement reproché à la société BERGARECHE RUIZ MADRID, aux droits de qui se trouve la société MIGUEL BERGARECHE, consistant dans l'établissement, pour une même opération de transport, de trois connaissements distincts, n'était pas sans lien causal avec la perte du gage invoquée par la société BNP PARIBAS, dès lors que dès le 21 février 1997, cette société, déjà avertie du refus opposé par la banque émettrice, avait été informée par son agence à HONG KONG que la société EVER TACT s'était manifestée en faisant état du connaissement de transport combiné n° 51742 et que néanmoins aucune initiative n'avait été alors prise par la société BNP PARIBAS pour s'opposer à la livraison de la marchandise effectuée pourtant quinze jours plus tard, le 4 mars 1997, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-02-17 | Jurisprudence Berlioz