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Section du Contentieux, 20 juillet 2023. 472055

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472055

Date de décision :

20 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception relatif au paiement de la taxe d'aménagement émis à leur encontre le 26 juin 2020. Par un jugement n° 2008710 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22VE02673 du 9 mars 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 28 novembre 2022, formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par ce pourvoi, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 mars 2023, notifiée le 20 mars 2023, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. et Mme A tend à l'annulation du jugement du 29 septembre 2022. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée aux requérants, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 20 juillet 2023 La présidente : Anne Egerszegi Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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