Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-10.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.068
Date de décision :
10 mars 2016
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° D 15-10.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la région Picardie, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Picardie, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la région Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la région Picardie, la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la région Picardie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le chef de redressement n°9 intitulé « Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur », suite à la lettre d'observations du 22 février 2010 et refusé d'annuler de ce chef la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie du 20 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la région Picardie allègue, au fond, que les cadeaux offerts par la région à ses agents, d'une part à l'occasion des voeux du président, pour les années 2008 et 2009, ainsi que le kit de survie donnée aux agents ayant participé à la journée Ram'Dam 2008, à supposer que ce kit soit considéré comme un cadeau, doivent bénéficier de la présomption de non-assujettissement, au regard de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, et des lettres de l'Acoss n° 2007-129, n°2009-003 ; qu'or, si l'URSSAF a refusé l'application de l'exonération, c'est sur le fondement de l'argument selon lequel la présomption de non-assujettissement posée notamment par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 s'applique aux bons d'achat et cadeaux attribués par le comité d'entreprise ou une structure analogue et, dans les mêmes conditions, aux bons d'achat et cadeaux servis par les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ou de structure analogue ; qu'or l'URSSAF a considéré que l'existence de l'association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie, l'AGOS, était assimilable à un comité d'entreprise, refusant donc l'application de la présomption de non-assujettissement aux cadeaux offerts par la région à ses agents ; que la région Picardie conteste que l'association AGOS, qui n'est pas un comité d'entreprise, puisse y être assimilée par l'URSSAF, écartant ainsi la présomption de non-assujettissement aux cadeaux offerts par la région à ses agents ; que par ailleurs, la région Picardie fait valoir que les cadeaux ainsi distribués à ses agents ne dépassaient pas 5% du plafond de la sécurité sociale fixé par les lettres de l'Acoss ; que l'URSSAF pour sa part rappelle que l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations », dont les cadeaux en nature offerts par l'employeur à ses salariés ; qu'elle précise que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires Acoss des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 établissent les conditions d'application d'une dérogation au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations ; qu'ainsi, en l'absence de comité d'entreprise, les cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion des événements particuliers suivants : mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Sainte-Catherine/Saint-Nicolas, Noël des enfants (jusqu'à 16 ans révolus dans l'année civile), Noël des salariés, rentrée scolaire (jusqu'à 19 ans), peuvent être exonérés de cotisations si leur montant reste cependant inférieur à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale ; que l'URSSAF estime que la tolérance ministérielle est d'application stricte et si l'une des conditions n'est pas remplie, la valeur de l'avantage en nature doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et ce, en application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'or l'URSSAF considère que l'existence de l'association AGOS rend inapplicable la tolérance ministérielle précitée, puisque cette association met en oeuvre l'action sociale au sein de la région Picardie ; que les lettres circulaires de l'Acoss, même si elles se réfèrent à une lettre ministérielle, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, ne sont pas créatrices de droits et ne sauraient restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement, peu important que les avantages en nature, alloués aux salariés ou agents, au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale l'aient été l'employeur directement ou par le truchement d'un comité d'entreprise ; qu'or il résulte de la procédure que les agents de la région Picardie ont reçu, à l'occasion des voeux du président relatifs aux années 2008 et 2009, des cadeaux et que certains agents ont en outre reçus, en 2008, un "Kit de survie", dans le cadre d'une journée de travail intitulée Ram'Dam ; que ces avantages en nature ont été versés par la région Picardie ; que ces avantages en nature ont été offerts à raison de l'appartenance des agents à la région Picardie et à l'occasion du travail accompli et doivent être soumis à cotisations sociales et doivent donc être inclus dans l'assiette des cotisations, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'en rechercher la valeur exacte ; que le moyen, soulevé par la région Picardie selon lequel l'existence de jurisprudences divergentes sur la valeur juridique des lettres circulaire de l'Acoss, créerait une rupture du principe, à valeur constitutionnelle, de l'égalité devant les charges publiques, dès lors que la région Picardie ne rapporte pas la preuve que l'URSSAF de Picardie, dans une situation comparable, aurait admis une telle dérogation au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations de tels avantages en nature, au bénéfice d'un autre employeur et que les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles de voies de recours ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a maintenu le chef de redressement N°9 intitulé « Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur » ;
1) ALORS QUE lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, aucun redressement de cotisations et contributions sociales ne peut être mise en oeuvre pour la période pendant laquelle le cotisant a fait application de l'interprétation en vigueur ; que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, visant l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 telles qu'appliquées par les lettres circulaires Acoss n°2007-129 du 5 décembre 2007 et n°2009-003 du 13 janvier 2009, a posé une présomption de non-assujettissement de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsqu'ils sont en relation avec un événement, que leur utilisation est déterminée et lorsque le montant global de ces derniers n'excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que ces principes, qui emportent dérogation au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, s'imposent aux organismes collecteurs qui ne peuvent réclamer aucune réintégration dans l'assiette des cotisations sociales au titre de sommes que le cotisant employeur a exclu en application de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant d'annuler le redressement auquel avait procédé l'URSSAF au titre d'« Avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE subsidiairement, la région Picardie avait fait valoir que l'AGOS (association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie) n'était pas un comité d'entreprise ni une structure analogue, qu'elle n'avait pas la moindre attribution d'ordre économique ou professionnel, qu'elle ne constituait pas un organe de représentation du personnel, que l'AGOS était une association constituée par le personnel régional (conclusions d'appel, p. 18 à 21) laquelle, en toute hypothèse n'avait en aucun cas été concernée par l'attribution des cadeaux litigieux, entièrement financés par la région elle-même ; qu'en ne s'expliquant pas plus précisément sur la nature de l'AGOS, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, il appartient à l'organisme collecteur des cotisations sociales de justifier de l'unicité d'application de dispositions qu'il applique à l'encontre d'un employeur cotisant qui lui oppose une rupture d'égalité devant la loi consistant en une rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'en opposant à la région Picardie de ne pas avoir rapporté la preuve que l'URSSAF de Picardie, dans une situation comparable, aurait admis une dérogation au principe d'intégration dans l'assiette des cotisations des avantages en nature litigieux, au bénéfice d'un autre employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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