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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.245

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Chantal X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, après avoir énoncé que l'attestation émanant de Mme Baudoin n'établissait nullement la réconciliation des époux à la suite de la liaison que Mme X... reconnaissait avoir eue alors que le couple résidait à la Guadeloupe, retient que cette liaison s'était poursuivie pendant plusieurs mois après le retour en métropole de Mme X... ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner spécialement une attestation inopérante comme relatant une réconciliation antérieure à la fin de la liaison adultère, et qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les griefs retenus contre le mari n'étaient pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif ceux relevés à l'encontre de la femme, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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