Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
contre :
M. [Y] [E]
Dossier : N° RG 23/00715 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQWL
Décision n°
Notifié le
à
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [Y] [E]
Copie le:
à
- SELAS [4]
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF ILE DE FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyrille TAVERDET
GREFFIER: Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
[Localité 3]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 16 octobre 2023
Plaidoirie : 22 avril 2024
Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE, au titre d’une activité de conseil en informatique.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE lui a fait signifier une contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 4 septembre 2023 aux fins de recouvrer la somme de 428,40 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer le recours irrecevable,
- A titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant soit 428,40 euros,
- Condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraire,
- Condamner Monsieur [E] à verser à la CIPAV la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [E] aux dépens.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que le recours est tardif. Au fond, elle explique que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure régulière. Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée en ce qu’elle permet au débiteur d’avoir une information complète sur son obligation. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations qui font l’objet de la contrainte.
Monsieur [E] demande au tribunal de :
- Déclarer recevable l’opposition à contrainte,
- Valider le caractère erroné de la contrainte,
- Annuler la contrainte pour son montant entier,
- Annuler les pénalités de retard,
- Annuler les frais de recouvrement,
- Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- Condamner l’URSSAF aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir, il explique avoir adressé son opposition au tribunal dans le délai prévu par la loi. Au fond, il soutient ne pas avoir reçu de mise en demeure. Il critique les diligences réalisées par le commissaire de justice qui ne respectait pas le RGPD. Il soutient enfin que la contrainte est erronée. Il ajoute qu’il a fait le nécessaire pour s’acquitter de ses dettes auprès des organismes de sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite par courrier adressé le 16 octobre 2023 au greffe de la juridiction ainsi que cela ressort des mentions apposées par les services de la poste sur la lettre recommandée électronique de Monsieur [E].
Le recours a en conséquence été formé dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte qui a commencé à courir le 2 octobre 2023.
Le recours est régulier en la forme.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure à Monsieur [E]. L’accusé de réception de ce courrier a été signé par son destinataire.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Il résulte de la mise en demeure et de la contrainte que les cotisations litigieuses concernent la seule retraite de base au titre de l’exercice 2022. Il apparaît à la lecture des conclusions de l’URSSAF ILE DE FRANCE que cette cotisation a été calculée sur la base forfaitaire minimale. Il résulte du décompte de l’organisme chargé du recouvrement que l’acompte de 73,00 euros a été déduit de la cotisation forfaitaire minimale.
S’agissant de l’attestation fiscale versée aux débats par Monsieur [E], il n’y est pas fait état du détail des cotisations versées. Il n’est pas établi que cette somme comprend les cotisations dues au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne l’échéancier, Monsieur [E] ne donne aucune explication sur les cotisations en faisant l’objet. Il n’est donc pas établi qu’il inclut les cotisations litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [E] ne démontre pas que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse ne sont pas dues.
Par ailleurs en matière de dettes de cotisations de sécurité sociale, en l'absence de saisine préalable du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au tribunal de remettre les majorations de retard qui sont dues par l’effet de la Loi.
Dans ces conditions, le cotisant sera débouté de sa demande de remise des majorations de retard et sera condamné au paiement de la somme de 428,40 euros.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la demande est formulée par l’URSSAF ILE DE FRANCE au profit de la CIPAV qui n’est pas partie au procès.
Nul ne plaidant par procureur, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition de Monsieur [Y] [E] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 4 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023 à Monsieur [Y] [E] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de l’année 2022,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 428,40 euros augmentée des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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