Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 254/32
N° RG 24/07387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
Représenté par Me Ambre RONNEL, avocat au barreau de PARIS -A266
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. PLACE RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS - D1903
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 décembre 2023 signifiée le 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à M. [W] [R] de payer à la société PLACE RENOVATION la somme de 2.082,59 euros, en principal, avec intérêts au atux légal à compter du 14 octobre 2023, ainsi que les dépens.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, la société PLACE RENOVATION a fait signifier à M. [R] un commandement valant saisie-vente d'avoir à payer la somme totale de 2.517,10 euros.
Opposition a été formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [R].
Par acte du 12 avril 2024, M. [R] a fait assigner la société PLACE RENOVATION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité du commandement susvisé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, en pourparlers, au 6 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [R] demande au juge de l'exécution de :
* à titre principal :
- juger qu'au regard de l'opposition dont elle est frappée, l'ordonnance portant injonction de payer du 5 décembre 2023 n'est pas un titre exécutoire et définitif,
- dire nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 mars 2024,
* à titre subsidiaire :
- ordonner la suspension du commandement valant saisie-vente,
- condamner la société PLACE RENOVATION à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il se prévaut de l'opposition formée par lui à l'encontre de l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie-vente litigieuse a été diligentée, et conteste le caractère exécutoire de cette décision pour fonder sa demande en nullité de la saisie.
Subsidiairement, il soutient que les effets du commandement doivent être suspendus dans l'attente qu'il soit statué sur l'opposition.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société PLACE RENOVATION sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. [R] de ses demandes,
- lui donne acte qu'elle n'initiera aucune mesure d'exécution forcée avant jugement,
- condamne M. [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir qu'aucun acte d'exécution n'a été pratiquée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente étant un acte préparatoire à la saisie de sorte qu'il demeure valide en dépit de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle soutient encore que le commandement litigieux est valide en la forme.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par les juges du fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la saisie-vente litigieuse a été diligentée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 5 décembre 2023, à l'encontre de laquelle opposition a été formée par M. [R].
Il est constant que l'instance est encore en cours.
Dès lors, et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu, pour apprécier le caractère exécutoire du titre détenu par la société PLACE RENOVATION, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de la chambre de proximité du tribunal de céans.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l'attente du jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY dans l'instance opposant la société PLACE RENOVATION à M. [W] [R],
RENVOIE l'affaire à l'audience du 2 juin 2025 à 9 heures 30 pour faire le point sur le dossier,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT A BOBIGNY LE, 20 Février 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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