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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-13.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.617

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° M 15-13.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie immobilière maison individuelle (CIMI), anciennement dénommée JB construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [H], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Compagnie immobilière maison individuelle ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à la société Compagnie immobilière maison individuelle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la dixième disposition de l'arrêt du 11 janvier 2013, rectifié le 29 mars 2013, doit être interprétée comme suit : « Condamne Monsieur [H] à payer à la société CIMI, anciennement JB CONSTRUCTIONS, la somme de 93 803,80€, déduction faite du montant des reprises soit1 104,20€ TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la date de mise en demeure constituée par les conclusions de la SAS CIMI signifiées le 19 octobre 2012 » ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel et le juge ne peut, à cette occasion, sous prétexte de déterminer le sens de cette décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de la décision, fussent elles erronées (Civ 2°,3 avril 2003) ; que le dixième dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2013, tel qu'il a été rectifié par arrêt du 29 mars 2013 condamne M. [H] à payer à la société CIMI anciennement JB Constructions la somme de 93.803,80 €, déduction faite du montant des reprises soit 1.104,20 € TTC, outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la mise en demeure ; que faute d'indication dans l'arrêt de l'évènement faisant courir les intérêts au taux contractuel, M.[H] est recevable en sa requête en interprétation ; que dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, la société JB CONSTRUCTIONS devenue CIMI avait demandé dans ses conclusions du 19 octobre 2012 qui lient la Cour, la condamnation de M. [H] à lui verser "en vertu des dispositions de l'article 3.06-1 du contrat de construction, les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois sur la somme de 92.803,80€ à compter du 15 janvier 2009" ; que dans le cadre de la présente procédure, la société CIMI demande à la Cour d'interpréter l'arrêt en ce sens que M. [H] serait condamné à lui payer la somme de 93.803,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter de la date de la réception judiciaire fixée au 16 février 2007 ; que cette demande nouvelle, non conforme à celle sur laquelle la Cour a été appelée à statuer, est irrecevable même si elle est présentée en réponse à la requête en rectification, dès lors qu'elle n'a pas été soumise à la Cour lors des débats initiaux ; qu'au surplus, dans la mesure où le juge ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de la décision à interpréter, même erronées, la société CIMI serait aussi irrecevable à soutenir que le contrat faisait courir l'intérêt de retard de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure alors que l'arrêt, à tort ou à raison, prévoit expressément le contraire ; que s'agissant de cette mise en demeure, il n'est pas contesté que celle du 29 juin 2005 visée dans les écritures de la société CIMI n'a pas été versée aux débats d'appel sur renvoi de cassation de sorte que l'arrêt ne peut être interprété sur la base de ce document ; que le fait que cette pièce ait été produite en première instance ne modifie pas cette situation puisque le jugement du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT du 19 janvier 2005 n'en fait pas état et que la Cour n'ayant pas eu connaissance de cette mise en demeure, sa décision dont la rectification est demandée, n'a pas pu en tenir compte ; que par ailleurs, il n'est produit aucune mise en demeure à la date du 15 janvier 2009, telle que visée aux conclusions précitées du 19 octobre 2012 ni aucun autre courrier de mise en demeure de paiement de la somme visée de nature à faire courir les intérêts contractuels au taux de 1%, ainsi qu'il a été décidé par l'arrêt du 11 janvier 2013, rectifié le 29 mars 2013 ; que cependant, il ne peut être soutenu, sans dénaturer le dispositif de cet arrêt, qu'aucun intérêt de retard n'est dû à défaut de mise en demeure alors que les conclusions initiales du 19 octobre 2012 de la société CIM1, seules produites, aux présents débats, en tiennent lieu par la demande de condamnation des sommes dues au titre du solde des travaux, assortie des intérêts aux taux contractuels de 1% par mois de retard qu'elles contiennent ; que c'est donc cette date qui sera retenue, par interprétation de l'arrêt précité, comme valant mise en demeure faisant courir les intérêts au taux contractuel ; qu'il n'y a pas lieu à octroi d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que les conclusions initiales du 19 octobre 2012 de la société CIMI tiennent lieu de mise en demeure, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en interprétant l'arrêt du 11 janvier 2013 en ce sens que le point de départ à compter duquel les intérêts contractuels sont dus au 19 octobre 2012, date de la signification des conclusions de la société CIMI valant mise en demeure, la société CIMI ayant demandé à ce que l'arrêt du 11 janvier 2013 soit interprété comme fixant le point dé départ le 16 février 2007, date de la réception judiciaire, et M. [H] invoquant l'absence de mise en demeure pour conclure que l'arrêt devait être interprété en ce sens qu'il ne le condamnait pas à payer des intérêts contractuels, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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