Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paul Battlo, ayant eu pour enseigne agence Saint-Pierre (société Groupe Gilles Leroy), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit :
1 / de la société Surnett, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Arc-en-Ciel, pris en la personne de son syndic la société Sofia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paul Battlo, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que l'agence Saint-Pierre, devenue société Battlo avait été nommée syndic provisoire par le promoteur et non par l'assemblée générale, que la société Sofia avait été désignée syndic par l'assemblée générale du 12 décembre 1989, que le règlement de copropriété n'avait pas expressément prévu la prise en charge par le nouveau syndic des dépenses effectuées par le syndic provisoire, que la société Battlo ne rapportait la preuve ni que des honoraires aient été prévus par le règlement de copropriété et qu'elle ait subi un appauvrissement, ni que la copropriété ait bénéficié d'un enrichissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paul Battlo, envers la société Surnett et le syndicat des copropriétaires de la résidence Arc-en-Ciel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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