Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-13.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.593
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rouen poids lourds, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société Roland services, société anonyme, dont le siège est ... Paray Vieille Poste, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rouen poids lourds, de Me Odent, avocat de la société Rolland services, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Rouen poids lourds s'est pourvue le 13 avril 1994 contre un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen qui lui a été signifié le 11 février 1994 à la requête de la société Roland services au profit de laquelle était intervenu ledit arrêt ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile et qu'il est en conséquence irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Roland services sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 453 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouen poids lourds à payer à la société Roland services la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne , envers la société Roland services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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