Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-17.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.928
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Y..., Clara E..., divorcée en première noces de Monsieur C..., demeurant à Viry Chatillon (Essonne), ... des Bons Enfants,
2°/ Monsieur X..., Désiré E..., demeurant ... par Franconville La Garenne (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de Monsieur Jean A..., demeurant à Saint-Leu la Forêt (Val-d'Oise), 11, rue du Château de Boissy,
2°/ de Madame Z..., née Nadège A...,
3°/ de Monsieur Roland Z...,
demeurant tous deux à La Madrague, Presqu'Ile de Giens-Hyères (Var),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1987), de les avoir déboutés de leur action en revendication d'une parcelle de terre, engagée le 22 juillet 1975, et dit que les consorts A... sont bien fondés à invoquer la prescription acquisitive sur cette parcelle alors, selon le moyen, que "d'une part, il appartient au possesseur de rapporter la preuve de l'existence de sa possession ; qu'en constatant que les consorts A... ne produisaient aucune pièce établissant la possession de leur auteur F..., et en ne relevant aucun acte matériel de possession tout en reprochant aux consorts E... de ne pas rapporter la preuve de l'effet interruptif de la prescription des consorts A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 2229 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la possession établie, par des actes d'occupation réelle peut, après cessation des actes d'occupation, se conserver du seul fait de l'intention de posséder ; qu'en ne recherchant pas si la lettre des dames Doquin ne caractérisait pas l'intention de posséder, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir, par un arrêt intervenu dans la même instance, admis que l'acte d'acquisition des époux A... du 13 septembre 1966 constituait un juste titre et énoncé qu'il convenait de rechercher si, pour compléter le délai de dix ans, ces époux pouvaient ajouter à leur possession celle de leur auteur, Mme veuve F..., ayant aussi acquis la parcelle en vertu d'un juste titre, la cour d'appel qui a souverainement retenu que les consorts E... ne prouvaient ni que Mme F... ne jouissait pas elle-même du même terrain ni qu'ils avaient depuis le 22 juillet 1965, point de départ du délai de dix ans, interrompu la prescription, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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