Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02240 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/03198
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS Cabinet FONCIA VAL DE MARNE, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 969 200 799 000167
C/O Cabinet FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
INTIMES
Madame [G] [N] [V]
née le 15 juin 1973 en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant : Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0773
Monsieur [P] [N] [V]
né le 1er janvier 1969 en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant : Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [N] [V] & Mme [G] [N] [V] sont propriétaires du lot n°3 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1].
Par acte du 5 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les a assignés devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à lui payer les sommes de :
- 12.439,98 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2019 (appel 4ème trimestre 2019 et répartition des charges exercice 2018 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1.192,53 € au titre des frais de recouvrement,
- 1.200 € de dommages et intérêts,
- 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. & Mme [N] [V] ont demandé au tribunal de :
- débouter totalement le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- dire les demandes du syndicat des copropriétaires aussi irrecevables que mal fondées comme réclamant aux défendeurs, le coût des travaux concernant entre autre, les parties privatives des autres membres du syndicat des copropriétaires, et en tout état de cause, au même visa, dire la résolution 17 non écrite,
- dire que les défendeurs sont créditeurs de 9.457,54 €,
- et avant dire droit, commettre aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, un constatant pour qu'il puisse obtenir la totalité des devis signés et des factures réglées, liées en l'ensemble des opérations de ravalement, pour que la répartition découlant de l'application de l'article 43 puisse être faite par jugement ultérieur ;
- et en tout état de cause, à titre très subsidiaire, si les demandes n'étaient pas accordées, leur octroyer les plus larges délais que la loi autorise,
- leur allouer reconventionnellement 1.200 € de dommages et intérêts et 2.000 € d'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia Val de Marne, de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia Val de Marne aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [P] [N] [V] et Mme [G] [N] [V] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, invite la cour, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
- juger qu'il y a absence d'effet dévolutif de l'appel incident, la cour n'étant saisie d'aucune demande de M. [P] & Mme [G] [N] [V] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris,
- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel incident de M. [P] & Mme [G] [N] [V],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [P] & Mme [G] [N] [V] de leur demande de désignation d'un constatant aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
débouté M. [P] & Mme [G] [N] [V] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer une somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
débouté de l'ensemble de ses demandes,
condamné à payer à M. [P] & Mme [G] [N] [V] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. [P] & Mme [G] [N] [V] à lui payer les sommes suivantes :
9.208,31 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 avril 2020 (appel 2ème trimestre 2020 inclus et avant la répartition des charges de l'exercice 2019), avec intérêts au taux légal,
1.469,29 € au titre des frais de recouvrement,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter M. [P] & Mme [G] [N] [V] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. [P] & Mme [G] [N] [V] aux dépens avec de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2020, par lesquelles M. [P] [N] [V] & Mme [G] [N] [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil et des articles10, 5 et 43 de la loi de juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et le débouter de ses demandes,
- confirmer la condamnation à 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour les troubles subis pendant les travaux et les troubles à l'exercice de l'activité commerciale qui subsistent à ce jour ;
- et d'octroyer à hauteur de Cour, 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- débouter totalement le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- dire les demandes du syndicat des copropriétaires aussi irrecevables que mal fondées comme leur réclamant le coût des travaux concernant entre autre, les parties privatives des autres membres du syndicat des copropriétaires, et en tout état de cause, au même visa, dire la résolution 17 non écrite,
- dire que qu'ils sont créditeurs de 9.457,54€ ;
- et avant dire droit, commettre aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, un constatant pour qu'il puisse obtenir la totalité des devis signés et des factures réglées, liées en l'ensemble des opérations de ravalement, pour que la répartition découlant de l'application de l'article 43 puisse être faite par jugement ultérieur,
- et en tout état de cause, à titre très subsidiaire, si les demandes n'étaient pas accordées, octroyer les plus larges délais que la loi leur autorise,
- accueillant leur demande reconventionnelle, leur allouer 15.000€ de dommages et intérêts et 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de M. & Mme [N] [V]
Selon l'article 542 du code civil, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;
Il résulte de l'article562 du même code que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible' ;
En application de ces dispositions, l'appelant, y compris l'appelant incident, doit délimiter son appel dès ses premières conclusions ;
Or, aux termes de leurs conclusions du 24 juillet 2020, M. & Mme [N] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et le débouter de ses demandes,
- confirmer la condamnation à 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour les troubles subis pendant les travaux et les troubles à l'exercice de l'activité commerciale qui subsistent à ce jour ;
- et d'octroyer à hauteur de Cour, 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- débouter totalement le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- dire les demandes du syndicat des copropriétaires aussi irrecevables que mal fondées comme leur réclamant le coût des travaux concernant entre autre, les parties privatives des autres membres du syndicat des copropriétaires, et en tout état de cause, au même visa, dire la résolution 17 non écrite,
- dire que qu'ils sont créditeurs de 9.457,54€ ;
- et avant dire droit, commettre aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, un constatant pour qu'il puisse obtenir la totalité des devis signés et des factures réglées, liées en l'ensemble des opérations de ravalement, pour que la répartition découlant de l'application de l'article 43 puisse être faite par jugement ultérieur,
- et en tout état de cause, à titre très subsidiaire, si les demandes n'étaient pas accordées, octroyer les plus larges délais que la loi leur autorise,
- accueillant leur demande reconventionnelle, leur allouer 15.000€ de dommages et intérêts et 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît que les conclusions de M. & Mme [N] [V] ne respectent pas l'obligation des articles 542 et 562 du code procédure civile, en ce qu'il n'est aucunement précisé les chefs du jugement critiqué dans le cadre de leur appel incident ;
L'absence de demande de réformation ou d'infirmation du jugement déféré implique l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident ; il en résulte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident ;
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par M. & Mme [N] [V] au titre de l'appel incident, ces demandes étant privées d'effet dévolutif ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et appels travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges de la période courant du 24 janvier 2018 (1er appel travaux de ravalement bâtiments A et B) au 24 avril 2020 (11ème appel travaux de ravalement bâtiments A et B) ;
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment les pièces suivantes :
- le relevé de propriété justifiant la qualité de copropriétaire de M. & Mme [N] [V],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
7 septembre 2017 votant en sa résolution n° 17 les travaux de ravalement des façades des bâtiments A et B côté rue, autorisant le syndic à procéder selon la clé de répartition 'charges communes générales' aux appels de provision exigibles et précisant que 'sont inclus le remplacement des volets privatifs qui sera réparti individuellement au moment de la clôture du marché travaux',
19 juin 2018 votant le budget prévisionnel 2019,
25 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018, ajustant le budget prévisionnel 2019 et votant le budget prévisionnel 2020,
- les attestations de non recours de ces assemblées,
- les appels de fonds de la période considérée,
- le décompte des sommes dues inséré dans les conclusions du syndicat pages 6 à 8,
- le règlement de copropriété,
- le contrat de syndic,
- les factures de frais de recouvrement,
- la sommation de payer du 14 janvier 2019 ;
M. & Mme [N] [V] opposent, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, que la quasi totalité des sommes réclamées concerne des travaux de ravalement dont ils n'ont pas bénéficié et qui ont généré des nuisances pour leur commerce ; ils ajoutent que les travaux incluent des réfections de parties privatives dont le coût ne peut être réparti en charges communes générales et que les délibérations de l'assemblée générale du 7 septembre 2017 les votant doivent être déclarées non écrites au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires ne disconvient pas devant la cour que les travaux votés le 7 septembre 2017 ont été intégralement appelés en charges communes générales, alors même que ce budget inclut en partie le remplacement des volets privatifs ;
Il fait valoir qu'il a régularisé la situation en portant le 24 avril 2020 au crédit du compte de M. & Mme [N] [V] la somme de 3.871,54 € soit la part exacte du montant du remplacement des volets inclus dans le marché des travaux de ravalement de façade de l'immeuble (pièce syndicat n°2.21 : régularisation des travaux de ravalement de façade) ; il indique que c'est donc une somme totale de 17.212,89 € qui a été appelée au titre des travaux de ravalement de façade, et non plus la somme de 21.084,43 € ; il soutient que les appels de fonds effectués à l'égard de M. & Mme [N] [V] correspondent à l'application stricte d'une résolution générale, et au surplus, conforme au règlement de copropriété, et pour laquelle ils ont voté favorablement ;
L'assemblée générale du 7 septembre 2017 a effectivement adopté à l'unanimité des présents et représentés la résolution n°17 intitulée 'réalisation de travaux de ravalement des façades des bâtiments A et B côté rue' et libellée comme suit :
'L'assemblée générale décide de l'exécution de travaux de ravalement des façades des bâtiments A et B côté rue, selon descriptif joint à la convocation.
L'assemblée générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise (mandat donné au conseil syndical pour le choix des entreprises), ou à défaut, à l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 233.000 € TTC, dont 5.000 € pour le coût de l'assurance dommages ouvrage obligatoire ;
L'assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition 'charges générales' aux appels de provisions exigibles comme suit:
- le 15/01/2018 pour 10%
- le 15/02/2018 pour 10%
- le 15/04/2018 pour 10%
- le 15/05/2018 pour 10%
- le 15/06/2018 pour 10%
- le 15/09/2018 pour 10%
- le 15/10/2018 pour 10%
- le 15/11/2018 pour 10%
- le 15/12/2018 pour 10%
- le 15/01/2019 pour 10%
Sont inclus le remplacement des volets privatifs qui sera réparti individuellement au moment de la clôture du marché de travaux.(...)' ;
L'article 1219 du code civil énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent toutefois refuser de les payer en opposant l'inexécution de travaux décidés par l'assemblée générale puisque l'obligation au paiement des charges à laquelle est tenu le copropriétaire est sans réciprocité avec l'obligation d'exécuter des décisions de l'assemblée générale qui incombe au syndic ;
L'existence d'une contestation relative au périmètre des travaux de ravalement ne saurait par conséquent justifier le refus des époux [N] [V] de payer la quote-part des charges communes auxquelles ils sont légalement tenus ;
Les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne déclarent non écrites que les clauses du règlement de copropriété et ne peuvent donc être appliquées aux délibérations de l'assemblée générale qui sont exécutoires de plein droit et opposables aux copropriétaires quand bien même elles contreviendraient aux dispositions de l'article 10 relatives aux modalités de répartition des charges ;
Il appartient en revanche au syndicat des copropriétaires qui prétend être créancier de prouver la réalité de sa créance, sa liquidité et son exigibilité, étant rappelé que chacun des copropriétaires reste recevable à contester le compte individuel établi par le syndic de copropriété nonobstant l'approbation des comptes par l'assemblée générale ;
Le syndicat a régularisé la situation dès ses premières conclusions d'appelant du 30 avril 2020 à l'encontre desquelles M. & Mme [N] [V] n'apportent aucune critique pertinente ;
Depuis le retrait des sommes correspondant au remplacement des volets privatifs (3.871,54 €) qui ne sont pas dues par M. & Mme [N] [V], le syndicat justifie de par les pièces produites énumérées plus haut de sa créance à hauteur de 9.208,31 € ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges ;
M. & Mme [N] [V] doivent donc être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.208,31 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété et appels travaux arrêté au 24 avril 2020 (appel 2ème trimestre 2020 inclus et avant la répartition des charges de l'exercice 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, date des conclusions d'appelant du syndicat régularisant la situation et valant mise en demeure ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Le syndicat sollicite à ce titre la somme de 1.469,29 € ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat n'ayant justifié de sa créance qu'en cause d'appel, les demandes correspondant aux frais de sommation de payer, de mise en demeure et de relance antérieurs doivent être rejetées, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire' ;
En égard au fait que ce n'est que devant la cour que le syndicat a justifié de sa créance en retirant les sommes indûment réclamées en première instance, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
M. & Mme [N] [V] n'apporte, à l'appui de leur demande de délais, aucune explication et ne verse aux débats aucune pièce justifiant de leur situation financière et de fortune ;
Leur demande de délai doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. & Mme [N] [V], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [N] [V] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident, la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [P] [N] [V] & Mme [G] [N] [V] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel incident de M. [P] [N] [V] & Mme [G] [N] [V] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) de sa demande en paiement des charges et travaux, de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [N] [V] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [N] [V] & Mme [G] [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 9.208,31 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété et appels travaux arrêtées au 24 avril 2020 (appel 2ème trimestre 2020 inclus et avant la répartition des charges de l'exercice 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ;
Condamne in solidum M. [P] [N] [V] & Mme [G] [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT