Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4H
Minute : 24/00961
Association ADIE
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur [G] [R] [W]
Madame [V] [E] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BARTHELEMY
Copie délivrée à :
M [W]
Mme [L]
Le 28 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
L’ADIE ayant son siège social , [Adresse 4], représentée par Maitre BATHELEMY, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [V] [E] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 11 mars 2020, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à à Monsieur [G] [W] d’une part, un prêt intitulé Microcrédit Propulse identifié sous la référence BBOUP441987 de 8 500 euros, au taux de 7,45 %, remboursable en 48 mensualités de 217,08 euros et , d’autre part, un prêt intitulé Prêt d’honneur Adie identifié sous la référence BBOUP441988 de 1 500 euros, au taux de 0,00 %, remboursable en 24 mensualités de 62,50 euros, avec différé de 24 mois.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 14 mars 2024 s’agissant de Madame [V] [L] et convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 26 mars 2024 s’agissant de Monsieur [G] [W], l’ADIE les a fait citer devant la chambre des contentieux de proximité de ce tribunal demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner:
-sur le prêt BBOUP441987 les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 4 648,86 euros en capital
-pour Monsieur [W] avec intérêts au taux contractuel de 7,45% calculé sur la base du capital restant dû à compter du 10 juillet 2022
-Madame [L] dans la limite de 4 250 euros avec intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 3 novembre 2022
-sur le prêt BBOUP441988, Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 500 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022
-solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que le différé de paiement prévu au contrat ne peut intervenir que sous réserve d’honorer les échéances des autres crédits; que Madame [L] s’est portée caution solidaire et indivisible de Monsieur [W], dans la limite de 4 250 euros pour toutes les sommes dues par lui au titre du prêt BBOUP441987; que Monsieur [W] a cessé tout paiement à compter de l’échéance du mois de juillet 2022 et restait lui devoir la somme de 4 648,86 euros en capital, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,45% calculés sur la base du capital restant dû à compter du 10 juillet 2022 date du dernier versement; que Monsieur [W] a été mis en demeure le 3 novembre 2022 et Madame [L] le 3 novembre 2022.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1902, 1231-6 du, 2288 et 2298 code civil.
A l’audience du 6 mai 2024, l’ADIE maintient ses demandes initiales.
Monsieur [W] et Madame [L] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence des défendeurs il est statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d'exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
Au termes de l’article 2288 ancien du code civil, applicable au présent litige compte tenu de la date du contrat, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même;
En vertu des dispositions combinées des articles 2290 et 2292 anciens du même code, le cautionnement, qui ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté;
Selon l’article 2298 ancien, si la caution s’est engagée solidairement avec le débiteur, elle ne peut invoquer le bénéfice de discussion, le créancier peut poursuivre indifféremment le débiteur principal ou la caution et l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires;
En l’espèce, le contrat en cause stipule en son article 2-2, relatif à la résiliation qu’à défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités;
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [W] par lettre recommandée avec accusé réception non réclamée en date du 4 novembre 2022;
Aucune demande n’est formulée au titre des intérêts échus et non payés;
S’agissant du prêt Prêt d’honneur Adie BBOUP441988 de 1 500 euros, il n’est pas contesté que les fonds ont été versés le 12 mars 2020 et il ressort du décompte établi par l’ADIE et non contesté que Monsieur [W] n’a réglé aucune échéance, de sorte qu’il reste redevable de la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux de 0%;
S’agissant du prêt Microcrédit Propulse BBOUP441987 de 8 500 euros, il n’est pas contesté que les fonds ont été versés le 12 mars 2020 et il ressort du décompte établi par l’ADIE et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est constitué par le défaut de paiement par Monsieur [W] de l’échéance du mois de juillet 2022;
A cette date le capital restant dû était de 4 367,28 euros et il était dû la somme de 217,08 euros au titre de l’échéance;
Monsieur [W] sera condamné à payer la somme de 4 584,36 euros avec intérêts au taux de 7,45% à compter du 3 novembre 2022;
Par acte sous seing privé du 11 mars 2020, Madame [L] s’est portée caution solidaire de Monsieur [W] pour le prêt BBOUP441987, dans la limite de la somme totale de 4 250 euros, pour une durée totale de 60 mois;
Madame [L] sera tenue solidairement avec Monsieur [W] à concurrence de la somme de 4 250 euros avec intérêts au taux de 7,45% à compter du 3 novembre 2022;
Il est équitable de laisser à la charge de l’ADIE les frais exposés par elle dans le cadre de l’instance ;
Les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort:
Condamne Monsieur [G] [W] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme 4 584,36 euros avec intérêts au taux de 7,45% à compter du 3 novembre 2022 à titre de solde du prêt BBOUP441987;
Dit que Madame [V] [L] est tenue solidairement à paiement avec Monsieur [G] [W] au titre du prêt BBOUP441987 à concurrence de la somme de 4 250 euros avec intérêts au taux de 7,45% à compter du 3 novembre 2022;
Condamne Monsieur [G] [W] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme 1 500 euros avec intérêts au taux de 0%à titre de solde du prêt BBOUP441987;
Rejette toutes autres demandes
Condamne Monsieur [G] [W] et Madame [V] [L] in solidum aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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