Cour de cassation, 06 avril 1995. 93-12.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.645
Date de décision :
6 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de Mme de X..., demeurant La Boutonnière, 40, avenue E. Millaud, Craponne (Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, dernier alinéa, de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les employeurs qui remplissent les conditions pour leur ouvrir droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail, et des allocations familiales, pour l'emploi d'un premier salarié, en font la déclaration par écrit à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les quinze jours de l'embauche ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la loi, avant le 1er février 1989 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme de X..., commerçante, a engagé, à compter du 1er janvier 1989, un premier salarié ;
que, le 30 janvier, elle a déclaré à l'URSSAF l'embauche de ce salarié et n'a pas acquitté de cotisations sur ses rémunérations ;
que l'organisme social a réintégré dans l'assiette les salaires afférents à cet emploi, au motif que l'intéressée ne justifiait pas avoir effectué en temps utile une déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mme de X... contre cette décision, le jugement attaqué énonce qu'il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas avoir respecté les formes quant à la déclaration de son premier salarié, le formulaire prévu à cet effet n'ayant pas encore été diffusé à l'époque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration, dans le délai imparti par la loi, de l'embauche d'un premier salarié à la direction départementale du Travail et de l'Emploi, est prescrite à peine de forclusion, sans que puisse constituer un obstacle à cette déclaration le défaut de fourniture par l'Administration du formulaire règlementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme de X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Rejette la demande présentée par Mme de X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme de X..., envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique