Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2023. 23BX01613
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01613
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201605 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A, représentée par Me Pecaud, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de discuter l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) alors que celui-ci est nuancé et n'est visiblement pas documenté ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a plus de parents et de famille proche au Gabon, qu'elle a une parfaite maîtrise de la langue française, que ses quatre enfants ont la nationalité française et vivent en France, que son fils B qui vit avec elle est atteint d'un handicap sérieux et que son absence auprès de lui est susceptible d'avoir de graves conséquences, alors au surplus que le tribunal de grande instance de Libreville lui en a confié la curatelle par décision du 5 juillet 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003886 du 13 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 14 juin 1965, est entrée en France en février 2022, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Libreville. Le 6 mai 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme A reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle produit nouvellement des attestations de ses enfants ainsi qu'un certificat médical établi le 10 mars 2023 par le Dr D, psychiatre au centre hospitalier Esquirol à Limoges, indiquant que son fils B né en 1994 est atteint d'une schizophrénie résistante qui est à l'origine d'un handicap important et durable et affecte ses capacités à vivre de façon autonome, qu'il est hospitalisé en psychiatrie depuis le 21 octobre 2022 et qu'un projet personnalisé d'accompagnement sera nécessaire à sa sortie de l'établissement. Ces documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la réponse des premiers juges qui ont notamment relevé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de ce que sa présence auprès de son fils majeur serait indispensable ni qu'une tierce personne ne pourrait la remplacer auprès de lui, et qu'elle ne justifiait pas être dépourvue de tout lien au Gabon où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, Mme A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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