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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/05542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/05542

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N° 2024/292 Rôle N° RG 20/05542 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5UT S.A.S. ENTREPRISE MARION C/ S.C.P. [X] CRESSEND S.A.R.L. CONCATERRA CONCASSAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëtan BALESTRA Me Stéphane DELENTA Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 18 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00840. APPELANTE S.A.S. MARION TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Gaëtan BALESTRA de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.C.P. [X] CRESSEND prise en la personne de Maître [D] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONCATERRA Intervenante volontaire sise [Adresse 1] S.A.R.L. CONCATERRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentées par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Mme Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 7 novembre 2018, la société Marion TP a commandé à un sous-traitant, la société Concaterra le concassage de matériaux liée à des travaux de démolition de l'ancienne cave coopérative des [Localité 3], ces travaux étant prévus sur une durée de 3 semaines, concernant un concassage de matériau 0/80, et étant calculés sur un prix unitaire de 2,38 euros HT la tonne. Il a été commandé une quantité prévisionnelle de 8 000 m3 dont 2 000 m3 à conserver pour le client et le gasoil non routier étant à fournir par la société Marion TP. Le 12 novembre 2018, la société Concaterra a commencé les travaux de concassage et au cours du chantier, la société Marion TP et la société Concaterra ont convenu d'augmenter à 4 600 m3 le volume à garder sur le site du chantier. La société Concaterra a fourni à la société Marion TP le récapitulatif de ses bons de livraison incluant les pesées et a émis quatre factures en date des 30 novembre, 14 décembre, 21 décembre 2018 et 13 mars 2019 pour un montant global de 55 985,81 euros correspondant au concassage de 23 523,45 tonnes de matériaux. Le 4 avril 2019, la société Concaterra n'ayant pas reçu de paiement a contacté le maître d'ouvrage et a proposé vainement à la société Marion TP de venir sur le chantier afin de vérifier les volumes utilisés pour les remblais. Le 9 avril 2019, la société Marion TP a adressé un courrier à la société Concaterra lui reprochant des manquements s'agissant de la granulométrie, des quantités stockées, des quantités concassées et de la quantité de gasoil non routier consommée. Par courrier du 12 avril 2019, la société Concaterra a réclamé au maître d'ouvrage les sommes dues mais le 18 avril 2019, le maître d'ouvrage a fait savoir à la société Concaterra qu'elle n'avait jamais été déclarée en tant que sous-traitant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2019 restée sans effet, la société Concaterra a mis en demeure la société Marion TP de payer les travaux qu'elle a exécutés pour un montant de 55 985,81 euros. La société Concaterra a donc saisi le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 18 mai 2020, a : -condamné la société Entreprise Marion S.A.S. à payer à la société Concaterra la somme de 45 410,40 euros au titre du paiement des prestations effectuées et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société Entreprise Marion S.A.S. de ses demandes reconventionnelles ; -condamné la société Entreprise Marion S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 74,18 euros TTC ; -rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. Par déclaration du 18 juin 2020, la société Marion TP a interjeté appel de ce jugement, dont la société Concaterra a relevé appel incident par le biais de ses premières conclusions en date du 28 octobre 2020. La SCP [X] Cressend est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Concaterra, suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 7 novembre 2023 par le biais de conclusions en date du 31 janvier 2024. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que le jugement du 31 mai 2020 du tribunal de commerce de Marseille a été rendu sans que la société Marion ait conclu sur le fond du litige, ni été mise en demeure de le faire, - dire et juger que le jugement du 31 mai 2020 du tribunal de commerce de Marseille méconnaît les droits de la défense au sens des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - dire et juger que le jugement du 31 mai 2020 du tribunal de commerce de Marseille ne satisfait pas à l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles en application des articles 265 et 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, - infirmer en totalité le jugement du 31 mai 2020 du tribunal de commerce de Marseille, - renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Marseille autrement composé. A titre subsidiaire, - dire et juger que le tribunal de commerce de Marseille a fait une mauvaise application du contrat du 7 novembre 2018 liant les parties, - dire et juger que la somme mise à la charge de la société Marion ne peut excéder la somme totale de 30 464 euros en cas d'application stricte dudit contrat du 2 novembre 2018, - dire et juger que la société Concaterra ne justifie pas de la prétendue créance supplémentaire d'un montant de 30 626,17 euros qu'elle revendique à l'appui d'éléments qu'elle s'est constitués pour elle-même, en violation des articles 1353 et 1363 du code civil, - dire et juger que la société Concaterra ne justifie pas de la somme de 5 000 euros qu'elle sollicite au titre de l'absence de déclaration de sous-traitance, - dire et juger que la société Concaterra a manqué à ses obligations tirées du contrat du 2 novembre 2018 au regard de la durée excessive du chantier, de la granulométrie et des quantités insuffisantes laissées sur place. En conséquence, - constater que la somme de 30 464 euros correspondant à l'application stricte du contrat du 2 novembre 2018 a d'ores et déjà été versée de bonne foi par la société Marion à la société Concaterra, - condamner la société Concaterra à payer à la société Marion la somme de 20 000 euros au titre de l'inexécution du contrat du 2 novembre 2018, - dire et juger que la somme de 20 000 euros mise à la charge de la société Concaterra sera compensée avec la somme de 30 464 déjà payée par la société Marion au titre de l'exécution du contrat du 2 novembre 2018, - débouter purement et simplement la société Concaterra de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont infondées, injustifiées et opportunistes. En tout état de cause, - condamner la société Concaterra à payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Concaterra au paiement des entiers dépens de l'instance. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Concaterra et la SCP [X] Cressend ès qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de : - dire et juger particulièrement fautif le comportement de la société Marion entreprise, En conséquence, - débouter la société Marion entreprise de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas accordé de dommages-intérêts à la société Concaterra représentée par la SCP [X] Cressend, ès qualités de mandataire liquidateur, - condamner la société Marion entreprise à verser à la société Concaterra représentée par la SCP [X] Cressend, ès qualités de mandataire liquidateur la somme de 5 000 euros à ce titre, - confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société Marion entreprise à verser la somme de 45 410,40 euros HT à la société Concaterra représentée par la SCP [X] Cressend, ès qualités de mandataire liquidateur, Y ajoutant, -vu le paiement par la société Marion entreprise de la somme de 30 464 euros en date du 1er septembre 2020, - condamner la société Marion entreprise à verser à la société Concaterra, représentée par la SCP [X] Cressend, ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 25 521,81 euros HT soit 30 626,17 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 mai 2019, - condamner la société Marion entreprise à verser à la société Concaterra représentée par la SCP [X] Cressend, ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024. Motifs : La société Marion TP sollicite la réformation du jugement déféré et non sa nullité ; dès lors ses moyens tirés du non-respect par le tribunal de commerce du principe du contradictoire et des droits de la défense sont sans incidence. Il ressort de la commande du 7 novembre 2018 que le concassage a été convenu pour 8 000 m3 de matériaux, dont 2 000 m3 à laisser sur le chantier, le volume de déblais à concasser ayant été augmenté d'un commun accord de 2 600 m3 de plus à laisser sur le chantier suivant mail du 13 février 2019, soit au total 4 600 m3, soit 7 820 tonnes. Il en résulte nécessairement que le volume de concassage a été porté à 10 600 m3, afin que le matériau laissé à la disposition de la société Concaterra pour la revente reste bien de 8 000 m3 - 2 000 m3 en application du contrat. La société Marion TP conteste le volume globalement concassé, celui laissé sur le terrain ainsi que la granulométrie de 0/80. Elle sollicite une expertise afin de déterminer si les termes du contrat ont été respectés. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande en retenant que le délai écoulé depuis la fin d'intervention de la société Concaterra (mars 2019) rendait la vérification des volumes de déblais laissés sur le site peu probable, sinon impossible, la société Concaterra précisant au surplus que, depuis la destruction de la cave coopérative des [Localité 3] en 2018, des HLM ont été bâtis sur le terrain par le Logis Familial Varois, de sorte que les matériaux concassés se trouvent désormais sous les bâtiments et des aires de stationnement. Les 4 factures Concaterra pour un montant de 55 985,81 euros HT en date des 30 novembre 2018, du 14 décembre 2018, du 21 décembre 2018, 13 mars 2019 sont corroborées par le récapitulatif des bons de livraison, incluant les bons de pesée démontrant le concassage de 23 523,45 tonnes. Il en ressort par conséquent, compte tenu des stipulations de la commande concassage du 7 novembre 2018 et de l'avenant par mail du 13 février 2019 que le prix global est de 42 887,60 euros (18 020 tonnes commandés x 2,38 euros). En effet le volume commandé suivant bon de commande du 7 novembre 2018 modifié par l'avenant étant de 10 600 m3, soit 18 020 tonnes (4 600 m3 équivalent à 7 820 tonnes selon le mail du 13 février 2019, et par conséquent 10 600 m3 pesant 18 020 tonnes). La société Marion TP sera donc condamnée à payer la somme de 12 423,60 euros à la société Conceterra représentée par son liquidateur judiciaire, compte tenu du paiement qu'elle justifie avoir effectué à concurrence de la somme de 30 464 euros le 1er septembre 2020. La société Marion TP prétend que la société Concaterra a consommé pendant son intervention un volume trop important de gasoil non routier, notamment en raison de la durée de l'intervention dépassant les trois semaines initialement convenues. Elle produit à cet égard les bons de livraison du fournisseur de gasoil non routier sur le chantier pour la durée du 5 novembre 2018 au 11 mars 2019. Toutefois ces bons de livraison ne comportent pas de mention prouvant que le gasoil était destiné à la société Concaterra alors que d'autres intervenants se trouvaient sur le chantier. Ces bons de commande apparaissent insuffisants pour prouver que cette consommation excessive de gasoil non routier est liée à l'exécution par la société Conceterra de ses travaux sur le chantier litigieux. La société Marion TP sera donc déboutée de sa demande d'expertise, aucun élément n'étant produit sur la quantité de gasoil consommé par chacun des intervenants sur le chantier et, dans la mesure où elle s'est engagée à fournir le gasoil non routier à la société Conceterra, elle sera également déboutée de sa demande en paiement. La société Concetarra sollicite le paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros aux motifs que le défaut de paiement l'a conduite à une cessation des paiements à compter du 10 septembre 2023 et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 7 novembre 2023 tandis qu'elle n'a pu obtenir le paiement direct de la part du maître d'ouvrage puisque la société Marion TP ne l'avait pas déclarée comme sous-traitant. S'il n'est pas établi que le non-paiement de la somme de 12 423,60 euros soit à l'origine de la cessation de paiements de la société Conceterra en septembre 2023, l'absence de déclaration par la société Marion TP de l'existence sur le chantier de la société Conceterra en tant que sous-traitant a privé celle-ci de la possibilité d'exercer son action directe contre le maître d'ouvrage et de la chance d'être payée de ses travaux par ce dernier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et cette dernière sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa carence dans la déclaration des sous-traitants. En dépit d'une réduction significative du montant de la condamnation prononcée à son encontre suite à un règlement effectué postérieurement à l'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Marion TP à payer à la société Conceterra la somme de 45 410,40 euros au titre du paiement des prestations effectuées et en ce qu'il a débouté la société Conceterra de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la société Marion TP à payer à la société Conceterra représentée par la SCP [X] Cressend, ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 12 423,60 euros correspondant au solde des factures impayées et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Marion TP à payer à la SCP [X] Cressend, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Conceterra, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Marion TP aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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