Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/14690
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/14690
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 22/14690
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZE
N° MINUTE : 1
Assignation des :
22 et 24 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société BANCO SANTANDER TOTTA SA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
SA BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en 1er ressort conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] est titulaire d’un compte dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Par exploits d’huissier en date des 22 et 24 novembre 2022, il a fait assigner la BNP Paribas et la société anonyme de droit portugais, la société Banco Santander Totta devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité.
Il expose qu’après avoir été contacté, courant de l’année 2020, par un établissement bancaire britannique dénommé Revolut, il a souhaité investir dans les livrets d’épargne proposés et a ainsi procédé entre le 02 et le 24 décembre à cinq virements pour un montant total de 135.000 euros sur un compte bancaire domicilié au Portugal. Il expose que ses fonds ont été dissipés et ajoute avoir finalement déposé une plainte le 21 février 2022, en dénonçant des faits d’escroquerie. Il précise qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Banco Santander Totta soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises. Elle sollicite également la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence, la société Banco Santander Totta fait valoir que l’article 8 §1 du Règlement Bruxelles I bis, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte. Elle considère qu’en l’occurrence, les décisions rendues séparément contre elle et contre la banque française mise en cause ne seraient pas inconciliables puisque leurs relations avec le demandeur sont de nature différente et que les obligations professionnelles leur incombant sont dissemblables pour résulter essentiellement de leur législation nationale, le code monétaire et financier français ne lui étant nullement applicable. Elle souligne que les fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre et que la circonstance qu’une condamnation in solidum soit sollicitée est sans incidence sur la détermination de la compétence des juridictions. Elle relève que les demandes formées contre elle sont fondées sur la responsabilité délictuelle, tandis que les demandes formées contre la banque française relèvent de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la compétence des juridictions portugaises est la seule raisonnablement prévisible.
Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, monsieur [G] sollicite que soit écarté des débats les pièces n°1 et 2 produites par la société Banco Santander Totta à défaut de communication d’une traduction libre en français, de déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité, de débouter la société Banco Santander Totta de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la banque de droit portugais, monsieur [G] invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu’il disposait d’une option de compétence en matière délictuelle. Il ajoute que les virements litigieux ont été effectués en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7 du règlement Bruxelles I bis. A cet égard, il précise que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Il ajoute qu’en l’occurrence, les rapports entre lui et la banque portugaise sont de nature délictuelle et que son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Il en déduit que le dommage s’est matérialisé en France. Il précise également que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle.
Subsidiairement, il invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Il estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Il invoque également les dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. Il souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et au Portugal, et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont identiques.
Il ajoute qu’il conviendra d’ailleurs de faire application de la loi française pour statuer sur son action en responsabilité intentée contre les deux banques.
La société BNP Paribas a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 30 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
I – Sur la demande reconventionnelle tendant au rejet des pièces produites par la société Banco Santander Totta
Dès lors qu’aucune traduction des pièces 1 et 2 n’est produite aux débats, celles-ci seront écartées des débats.
II -Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
L’article 75 du même code précise : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, la société Banco Santander Totta invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, et motive son déclinatoire de compétence par les dispositions de l’article 8.1 du règlement européen n°1215/2012.
Contrairement à ce qui est suggéré par monsieur [G], la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, mais doit être appréciée à l’aune du règlement précité, en ce que l’action est engagée contre une société ayant son siège social au Portugal.
L'article 8.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 de ce texte prévoit quant à lui que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (...) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Pour que des décisions séparées soient jugées inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe un risque de divergence dans la solution du litige mais que cette divergence s’inscrive dans une même situation de fait et de droit.
L’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation de ce risque de divergence.
Au cas présent, monsieur [H] [G] a assigné en responsabilité les sociétés BNP Paribas et la société de droit portugais Banco Santander Totta, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’il croyait investir au moyen de cinq virements.
Il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il importe peu que monsieur [G] mette en jeu la responsabilité contractuelle de sa banque et la responsabilité délictuelle de la banque portugaise dans les livres de laquelle étaient ouverts les comptes ayant reçu les fonds finalement détournés.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.
Il sera précisé, en outre, que la question de la loi applicable au litige relève du fond si bien qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de trancher celle-ci.
III - Sur les frais irrépetibles et les dépens :
Succombant à l’instance, la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta sera condamnée aux dépens de l’incident, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Le surplus des dépens sera réservé.
La banque de droit portugais sera condamnée à verser à monsieur [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
ECARTONS les pièces 1 et 2 des débats ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 29 février 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta à payer à monsieur [H] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit portugais Banco Santander Totta aux dépens de l’incident ;
RESERVONS le surplus dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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