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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-21.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.010

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

Attendu que le 14 décembre 1989 M. X..., huissier de justice mandaté par M. Pierre, auquel un locataire, M. de Brousse de Montpeyroux, venait de donner congé, a dénoncé à ce dernier un procès-verbal de constat de sortie des lieux et lui a en même temps fait sommation d'avoir à payer, notamment : la moitié du coût du procès-verbal précité, soit 1 375,92 francs, la sommation d'assister à ce constat, soit 387,57 francs et des dommages-intérêts pour résistance abusive, soit 500 francs ; que, contestant être redevable de ces sommes, M. de Brousse de Montpeyroux a assigné M. X... devant le tribunal d'instance qui, estimant que le constat d'état des lieux était soumis au tarif, a alloué à l'huissier la moitié de 25 taux de base soit 131,25 francs, et l'a condamné à restituer le solde au motif que la sommation d'assister à l'état des lieux était un acte superfétatoire et qu'un officier ministériel ne pouvait fixer des dommages-intérêts ; Sur la première branche : Attendu que M. X... fait d'abord grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en sa qualité de mandataire il ne pouvait engager que sa responsabilité personnelle qu'en cas de délit ou de quasi-délit, qu'il avait accompli les actes litigieux au nom et pour le compte de son client, que seuls des actes superflus ou supérieurs au tarif lui étaient reprochés et non une faute personnelle envers M. de Brousse de Monpeyroux, lequel n'avait formulé aucune réclamation contre le mandant, de sorte que le jugement serait dépourvu de base légale au regard des articles 1992 et 1997 du Code civil ; Mais attendu qu'en sa qualité d'officier ministériel l'huissier de justice engage sa responsabilité personnelle lorsque, fût-ce à la requête de son mandant, il procéde à des recouvrements irréguliers auprès d'un tiers qui est dés lors en droit de lui en demander la restitution ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la deuxième branche : Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir décidé que le procès-verbal de constat d'état des lieux était soumis au tarif, alors que si l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le bailleur ou le preneur d'établir un constat d'état des lieux par huissier, elle ne leur en fait pas l'obligation, de sorte qu'un tel acte ne serait pas tarifé et qu'auraient été violés les articles 2-4° et 141 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 ; Mais attendu, comme l'a exactement énoncé le Tribunal, qu'en application de l'article 2.4° du décret du 5 janvier 1967 il est alloué aux huissiers de justice 25 taux de base par vacation d'une heure pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires, ce qui est le cas pour le procès-verbal d'état des lieux prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, peu important qu'un tel état des lieux puisse aussi être établi contradictoirement à l'amiable par les parties ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la troisième branche : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir estimé que la sommation d'assister à l'état des lieux était un acte superflu alors que la notification d'un acte peut toujours être faite par voie de signification même si la loi l'a prévu sous d'autres formes, de sorte qu'aurait été violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal, que, selon l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, l'huissier de justice avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'état des lieux auquel il va procéder ; que le recours direct à une sommation par huissier d'assister à un tel constat d'état des lieux est un acte inutile dont l'huissier doit supporter la charge en application de l'article 650 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'huissier de justice peut procéder au recouvrement amiable de toutes créances, même non judiciairement constatées ; D'où il suit qu'en refusant à M. X... le droit de faire sommation à M. de Brousse de Montpeyroux de payer, dans un certain délai à l'expiration duquel une procédure judiciaire serait engagée, la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la sommation de payer la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, le jugement rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briey.

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