Cour d'appel, 20 mai 2008. 07/04618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04618
Date de décision :
20 mai 2008
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ARRÊT No 306
R. G : 07 / 04618
MP / VV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
17 octobre 2007
I...- J...
C /
X...
Y...
Z...
A...
A...
B...
D...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 20 MAI 2008
APPELANTE :
Madame Marcelle I...- J...
née le 17 Juin 1945 à NÎMES (30)
...
30000 NÎMES
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
INTIMES :
Monsieur Jean- Pierre X...
...
30000 NÎMES
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES
Madame Christiane Y...
...
30000 NÎMES
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES
Madame Isabel Z...
...
30000 NÎMES
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES
Monsieur Stéphane A...
...
30000 NÎMES
Assigné à l'étude
n'ayant pas constitué avoué
Monsieur William A...
...
30000 NÎMES
Assigné à l'étude
n'ayant pas constitué avoué
Monsieur Sylvain B...
...
60000 BEAUVAIS
Assigné à l'étude
n'ayant pas constitué avoué
Madame Juliette D... épouse E...
...
30000 NÎMES
Assignée à l'étude
n'ayant pas constitué avoué
Statuant sur ordonnance de référé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Muriel POLLEZ, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
faits, procédure et prétentions :
Soutenant qu'elle était propriétaire sur la commune de Nîmes d'une maison d'habitation avec cour cadastrées section HA 1082 et section HA 714, Marcelle I...- J... a fait assigner Jean- Pierre X... et Christiane Y..., Isabel Z..., Stéphane et William A..., Sylvain B... et Juliette D... épouse E... aux fins d'entendre condamner les premiers à démolir le muret surmonté d'un grillage installé par eux dans cette cour.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2007, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :
- déclaré Marcelle I...- J... irrecevable en ses demandes,
- reçu Jean- Pierre X..., Christiane Y... et Isabelle Z... en leurs demandes reconventionnelles,
- dit que Marcelle I...- J... devrait dans le mois de la signification de la présente décision prendre toute mesure utile aux fins de modification de son titre de propriété du 15 février 1973 de Maître F..., notaire associé, en ce qu'il doit être rappelé que la parcelle HA 714 à usage de cour commune n'est pas propriété exclusive de l'indivision I... épouse J... et A... Stéphane et William et ce passé ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
- condamné Marcelle I...- J... à payer à Jean- Pierre X..., Christiane Y... et Isabel Z... la somme de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts provisionnels et celle de 1. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles plus amples ou contraire au dispositif,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Marcelle I...- J....
Elle en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 novembre 2007, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour.
Stéphane et William A..., Sylvain B... et Juliette D... épouse E... n'ont pas constitué avoué bien que respectivement assignés en l'étude de l'huissier avec signification des conclusions par actes des 4 et 12 mars 2008.
¤ ¤ ¤
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 12 mars 2008 par Marcelle I...- J... qui demande à la Cour, de :
- réformer l'ordonnance de référé dont appel,
- condamner Jean- Pierre X... et Christiane Y... à détruire la construction qu'ils ont édifiée sur la parcelle cadastrée HA no 714 sous telle astreinte qu'il plaira à la Cour de fixer,
- les condamner sous la même astreinte à en dégager la surface des encombrants déposés,
- déclarer l'ordonnance à venir commune et opposable aux autres intimés,
- condamner Jean- Pierre X... et Christiane Y... à lui payer la somme de 1. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 mars 2008 par Jean- Pierre X... et Christiane Y... et Isabel Z... qui sollicitent de la Cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de Marcelle I...- J... irrecevable,
- la confirme quant aux injonctions prononcées contre elle,
- pour le surplus accueille leur appel incident et réforme l'ordonnance,
- en conséquence, fasse défense à Marcelle I...- J... de pénétrer sur la cour cadastrée section HA 714, à l'exception de la servitude de tour d'échelle à elle consentie, conformément au protocole,
- enjoigne à Marcelle I...- J... de condamner définitivement en murant son accès donnant sur la cour à partir de sa véranda construite sur ladite cour et ce sous astreinte de 300 Euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- enjoigne à Marcelle I...- J... d'avoir à retirer les cordes à linge ainsi que le système de climatisation installé sur la véranda et ce sous la même astreinte et dans un délai identique,
- condamne Marcelle I...- J... à leur payer une somme de 5000 Euros (à titre de dommages et intérêts) et celle de 3000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Sur l'appel principal :
Marcelle I...- J... croit pouvoir demander à la Cour d'écarter les stipulations qui résulteraient du protocole d'accord signé par les parties et homologué par jugement motif pris de ce qu'il n'a pas été publié à la conservation des hypothèques.
Or, cette formalité n'est prescrite qu'à fin d'opposabilité des actes aux tiers et son absence ne remet pas en cause les droits établis entre les parties qui s'imposent à eux du fait du titre existant.
Les droits de Marcelle I...- J..., qui est propriétaire de la parcelle AH 1082, sur la cour commune cadastrée HA 714 résultent d'un jugement définitif rendu le 16 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes.
Cette décision a homologué le protocole d'accord annexé au jugement qui est intervenu entre Monsieur G..., auteur des consorts X... et Y..., Marcelle I...- J..., Stéphane et William A..., Sylvain B..., Madame D...
E... rappelant que :
- la parcelle HA 714, 40 rue Notre Dame à Nîmes, à usage de cour avec puits dans sa partie Nord jusqu'à l'axe de l'escalier Gibergues est commune aux parcelles cadastrées section HA 1083, propriété Gibergues, HA 715 lot 2 propriété D... et 271 / 1000e des quotes- parts du sol et parties communes à l'ensemble de la copropriété acquis le 25 / 10 / 1973,
- au lot 1, propriété B..., acquis par acte du 22 juillet 1985 et 238 / 1000 Euros des quotes- parts du sol et parties communes à l'ensemble de la copropriété et charges communes générales de l'immeuble 40 rue Notre Dame et suivant un EDD du 29 / 12 / 1966 de Maître H...et EDD volume 272 No460,
- la parcelle HA 1082, 38 bis rue Notre Dame à Nîmes n'aura aucun droit de jouissance ou d'usage sur la partie HA 714, 40, rue Notre Dame à Nîmes,
- la parcelle HA 1082, 38 bis rue Notre Dame à Nîmes bénéficiera d'une servitude d'échelle à partir de la parcelle HA 714, 40 rue Notre Dame à Nîmes.
Plus précisément, le protocole, qui fait la loi entre les parties et s'impose donc de plein droit à Marcelle I...- J..., avait rappelé que la parcelle litigieuse était, non pas propriété exclusive de l'indivision I...
J...
A..., mais cour commune en sa partie Nord à Monsieur G..., que ce dernier et les autres signataires du protocole renonçaient à faire démolir la véranda construite par Marcelle I...- J... sur cette partie de cour commune et qu'en contrepartie, celle- la, pour l'indivision, renonçait à ce que leur parcelle cadastrée HA 1082 puisse avoir une jouissance ou un usage sur la partie de la cour commune désignée, faisant abandon de tous droits sur ladite (cour). Corrélativement l'appelante se voyait consentir une servitude dite de " tour d'échelle " pour procéder aux travaux de nettoyage et d'entretien extérieur de la véranda bâtie en débord sur la parcelle HA 714, 40 rue Notre Dame.
En conséquence, Marcelle I...- J..., qui conserve sa qualité de propriétaire indivise de la partie de la commune est recevable à former des prétentions en résultant, sauf à démontrer qu'elles sont fondées, ce en quoi elle succombe.
En effet, en l'état de tous droits contractuellement abandonnés sur cette cour et pour le moins de son usage, Marcelle I...- J... ne prouve pas que le muret construit ou les encombrants prétendument déposés dans la cour porteraient atteinte aux droits qu'elle prétend encore détenir sur la cour, à savoir l'abusus et le fructus.
En effet, pour leur part, les consorts X... et Y... versent diverses photographies à leur dossier tendant à établir que le muret séparatif litigieux a été construit sur la partie de la cour qui est leur propriété exclusive, de sorte qu'aucune atteinte aux droits que l'appelante conserverait éventuellement n'est établie ou est pour le moins sérieusement contestable. Une conclusion identique s'impose quant aux encombrants, motocyclettes qui seraient déposées dans cette cour à un emplacement qui reste ignoré et dont aucun élément ne permet de considérer qu'ils porteraient atteinte au droit qu'elle aurait conservé.
Dans ces conditions, la demande présentée par Marcelle I...- J... ne saurait prospérer au visa de l'article 809 du Code de Procédure Civile.
L'appelante entend également voir réformer l'ordonnance lui ayant fait injonction de faire régulariser son titre pour rendre exactement compte de son droit sur la cour commune mais sans discuter le bien fondé de cette obligation, se limitant à indiquer ne pas avoir obtenu satisfaction à ses demandes en ce sens de la part de son notaire.
Cette disposition de l'ordonnance entreprise qui n'est remise en cause par aucun moyen sérieux est donc en voie de confirmation.
Enfin, la décision à intervenir sera nécessairement commune et opposable à l'ensemble des intimés puisqu'appel a également interjeté à leur encontre de sorte que cette demande est sans objet.
En définitive, Marcelle I...- J... succombe intégralement en ses prétentions à réformation.
Sur l'appel incident :
L'ordonnance de référé est en voie de confirmation en ce qu'elle a fait injonction sous astreinte à Marcelle I...- J... de faire modifier son titre de propriété puisque cette obligation n'était pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 du Code de Procédure Civile en application de la stipulation mentionnée en l'article III du protocole homologué.
Le juge des référés a débouté les consorts X... et Y... de leurs autres demandes reconventionnelles tendant à entendre faire défense à Marcelle I...- J... de pénétrer sur la cour si ce n'est dans le cadre de l'exercice de son droit de tour d'échelle, à lui faire injonction de condamner tout accès entre sa parcelle 1082 et la cour à partir de la véranda et d'avoir à retirer sa corde à linge ainsi que le système de climatisation installé sur la véranda et qui déborde ainsi sur la cour.
Aux termes du protocole homologué par jugement, l'appelante a renoncé à tout usage ou jouissance sur la partie de la cour commune, faisant abandon de tous droits sur ladite, à l'exception de la servitude de tour d'échelle.
Par conséquent et tenant la généralité des termes employés, Marcelle I...- J... ne dispose plus d'aucun droit d'accès, de passage ou d'usage sous quelque forme que ce soit, notamment par l'installation d'une corde à linge, d'un climatiseur dépassant de la véranda ou d'un accès permanent ou ponctuel entre cette véranda et la cour, voire pour accéder à sa propriété qui ouvre indépendamment sur la rue.
Cette interdiction qui résulte de la loi du contrat ne souffre, en conséquence, d'aucune contestation sérieuse de sorte que les intimés sont fondés en leur demande d'interdiction au visa de l'article 809 du Code de Procédure Civile et sous astreinte afin de veiller au respect de la décision.
Sur les prétentions annexes :
Le juge des référés a admis l'octroi de dommages et intérêts en faveur des consorts X..., Y... et Z... en affirmant le caractère abusif de la procédure engagée.
Marcelle I...- J..., qui ne pouvait déjà ignorer raisonnablement lors de l'introduction de son action devant le juge des référés les effets de droit qui s'attachaient au protocole d'accord qu'elle avait délibérement signé afin précisément de maintenir la véranda qu'elle avait installée sur la cour commune en contradiction avec les droits de ses voisins a manifestement persisté dans son errance en interjetant appel sans invoquer de moyens nouveaux ou plus pertinents.
Ses contradicteurs en ont donc subi une préjudice du fait de devoir résister à deux reprises à la tentative de remise en cause par Marcelle I...- J... d'un engagement librement consenti dans son intérêt et à son refus injustifié de s'y soumettre.
L'ordonnance de référé sera par conséquent confirmée en ce qu'elle prononcé condamnation de ce chef à son encontre sans qu'il y ait lieu, comme le demandent les intimés, d'en accroître le quantum qui suffit à les indemniser du préjudice subi.
En revanche, il sera fait application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité allouée à juste titre en première instance, Marcelle I...- J... voyant, en outre, rejeter sa prétention au bénéfice de ce texte.
Marcelle I...- J... succombe intégralement en cause d'appel comme en première instance. Elle sera, dans ces conditions, condamnée à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit que Marcelle I...- J... devrait sous astreinte prendre toute mesure utile aux fins de modification de son titre de propriété du 15 février 1973 de Maître F..., notaire associé, en ce qu'il doit être rappelé que la parcelle HA 714 à usage de cour commune n'est pas propriété exclusive de l'indivision I...- J...
A... et condamné Marcelle I...- J... à payer aux consorts X..., Y... et Z... la somme de 1000 Euros à titre de dommages et
intérêts et la somme de 1. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
L'infirme pour le surplus ;
statuant à nouveau,
Déclare Marcelle I...- J... recevable à agir ;
La déboute de toutes ses demandes ;
Fait défense à Marcelle I...- J... de pénétrer sur la cour cadastrée section HA no 714, à l'exception de l'exercice de la " servitude " de tour d'échelle dont elle bénéficie en vertu du protocole homologué ;
Fait injonction à Marcelle I...- J... de condamner définitivement l'accès dont elle dispose par sa véranda sur la cour précitée dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut d'exécution passé ledit délai, Marcelle I...- J... sera tenue au paiement d'une astreinte de 50 Euros par jour de retard courant pendant trois mois, délai passé lequel il sera à nouveau statué ;
Fait injonction à Marcelle I...- J... de retirer les cordes à linge se situant sur la cour précitée ainsi que le système de climatisation installé sur la véranda en débord sur cette cour dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut d'exécution passé ledit délai, Marcelle I...- J... sera tenue au paiement d'une astreinte de 50 Euros par jour de retard courant pendant trois mois, délai passé lequel il sera à nouveau statué ;
y ajoutant,
Condamne Marcelle I...- J... à payer à Jean- Pierre X..., Christiane Y... et Isabel Z... la somme de 1. 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Marcelle I...- J... de sa demande présentée en application de ce texte ;
Condamne Marcelle I...- J... aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile en faveur de la SCP CURAT JARRICOT.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
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