Cour de cassation, 31 mars 1994. 90-46.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.075
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Montaudin (Mayenne), rue du Presbytère, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme Sapal, sise à Andilly (Val-d'Oise), ..., aux droits de laquelle se trouve M. X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., ès qualités de mandataire-liquidateur, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande dirigée contre son ancien employeur la société Sapal, en paiement d'un rappel de salaires correspondant aux jours fériés et chômés, alors, selon le moyen que, contrairement aux énonciations de la cour d'appel, les avances qui lui étaient versées chaque mois n'étaient que des avances sur frais de déplacement et que le salaire qu'il percevait en fonction du travail à la tâche exécuté mensuellement variait selon le nombre des jours travaillés ; qu'il est ainsi constant que le chômage d'un jour férié entraînait pour lui une perte de salaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à apprécier à nouveau les éléments de fait du litige ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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