Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-17.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.077
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens commune de la société à responsabilité limitée Serc'Aff et de M. André X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), précédemment Cave Sainte-Catherine et actuellement route de Coudoux, Le Coulombie,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988) a admis M. Z... au passif de la liquidation des biens de la société Serc'Aff et de M. X... en énonçant que l'admission était faite à titre privilégié ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, sans préciser le titre en vertu duquel la créance de M. Z... bénéficiait d'un privilège, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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