Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/04039 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JNB
AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE LE PARC DE FLORE (Me PEISSE)
C/ Société SOGIMA (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) ; Cie d’ass. SMA SA (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024 prorogée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PARC DE FLORE [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet AGIMMO
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 811 790 708
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] (SOGIMA)
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 054 803 770
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
es qualités d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et es qualité d’assureur dommages-ouvrage
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] a fait édifier un immeuble dénommé LE PARC DE FLORE sur une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Elle a souscrit une garantie dommages-ouvrage auprès de la société SMA SA.
La société SMA SA était également l’assureur de la société Travaux du midi, titulaire du lot gros oeuvre.
La livraison des parties communes et des parties privatives ont été réalisées au courant des mois d’août et septembre 2011.
Madame [B] [Z], copropriétaire titulaire du lot n°94, appartement B16 dans le bâtiment B, a subi des infiltrations d’eau dans son séjour.
La société SMA a diligenté une expertise amiable et a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 26 janvier 2018 a désigné Madame [J] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 29 octobre 2019.
*
Suivant exploits des 7 et 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIMMO, a fait assigner devant le présent tribunal la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (SOGIMA) et la société SMABTP aux fins de voir entendre sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil :
- condamner solidairement la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMABTP à lui payer la somme de 14.387,56 euros avec intérêts légaux de retard partant du courrier valant mise en demeure du 14 février 2020,
- condamner solidairement la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMABTP à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] demande au tribunal de :
- à titre principal, rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner la société SMA SA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre du principal, intérêts, frais, accessoires,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE ou tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la société SMA SA demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE de ses demandes,
- le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Il résulte de l’expertise judiciaire qu’un premier sinistre a été déclaré en juillet 2014 en raison de l’apparition d’infiltrations dans l’appartement B16 de Madame [Z]. Des travaux de reprise ont été financés par la société SMA SA afin de résoudre une infiltration en partie haute de la baie du séjour.
Toutefois, courant décembre 2016, de nouvelles arrivées d’eau sont apparues. Une déclaration de sinistre a été réalisée le 1er mars 2017. Le rapport d’expertise amiable a évoqué une origine par le balcon de l’appartement de l’étage supérieur B26. La société SMA SA a refusé sa garantie en raison de la réalisation de travaux par les occupants de cet appartement.
L’expert judiciaire a constaté lors du premier accédit dans l’appartement de Madame [Z] des traces brunâtres dans le salon au dessus des plinthes, avec une humidité comprise entre 27 et 40 % sur ce mur.
En plafond, des traces de décollement de la peinture sont mises en évidence et sous le cloquage, une forte humidité est retrouvée.
Une mise en eau de la terrasse de l’appartement du deuxième étage réalisée lors d’un second accédit, alors que l’humidité dans les murs de l’appartement de Madame [Z] avait disparu, a induit l’apparition en façade d’une humidité plus importante vers la salle de bains et la gaine technique dans la cuisine. Ce constat est corroboré par le constat de la présence d’une tache brunâtre en plafond de la salle de bains du logement B106 de Monsieur [O].
Toutefois, aucune pénétration d’eau à l’intérieur du logement de Madame [Z] n’a été retrouvée.
Monsieur [O] a informé l’expert de la survenue d’un sinistre dans son appartement en raison d’un tronçon de coude PVC non raccordé pour l’évacuation des eaux du lave vaisselle. L’expertise amiable diligentée par son assureur avait montré que les eaux s’écoulaient alors en pied de gaine. Ce dernier a été réparé.
Lors du 3ème accédit, l’appartement de Madame [Z] ne présentait plus de traces d’humidité. Les investigations menées ont montré que le désordre subi par Madame [Z] provenait de la fuite du tuyau non bouchonné de l’évacuation du lave-vaisselle de l’appartement de Monsieur [O] dans la gaine technique.
L’expert indique que le débordement de l’eau dans ce tronçon non bouchonné, lors du fonctionnement de la machine, ne devait pas être très prononcé. Les infiltrations sont apparues par le cumul des arrivées d’eau progressives, le cheminement de l’eau se faisant petit à petit dans l’épaisseur du plancher, a fini par agir en pied de cheminement, la façade, jusqu’à redescendre dans le panneau de façade et marquer le pied de mur. La réfection de peinture de 2015 a permis de camoufler le phénomène un certain temps.
L’expert indique que ce désordre date de la construction de l’immeuble et qu’il y a été mis un terme par la réalisation de travaux de réfection de la canalisation dans la gaine technique. Il s’agit d’une malfaçon du lot plomberie.
L’expert en indiquant qu’il a fallu démonter la gaine pour atteindre la zone défectueuse montre que le désordre n’est pas relatif à l’installation du lave-vaisselle par les occupants de l’appartement B106 mais est bien en aval sur le réseau d’évacuation des eaux construit dès l’origine.
L’expert estime que les conclusions de l’expertise dommages-ouvrage du 27 mars 2017 écartant tout désordre constructif étaient erronées.
Le désordre ayant eu pour conséquence des infiltrations d’eau dans un lot, il est nécessairement de nature décennale, ces arrivées d’eau étant incompatibles avec la destination de l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7]
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il a été démontré par la lecture de l’expertise que le désordre trouvait son origine dans une malfaçon dans le réseau de tuyauterie dans la gaine technique. Il s’agit d’un désordre sur un ouvrage du lot plomberie et sa localisation dans la gaine exclut que l’origine de ce désordre puisse être une intervention extérieure sur les tuyaux lors du branchement du lave-vaisselle.
La SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], ainsi que la société SMA SA, estiment que le long délai qui s’est écoulé entre la réception courant juillet-août 2011 et l’apparition des premières infiltrations en 2014 est incompatible avec l’origine retenue par l’expert. Toutefois, l’expert a montré que les infiltrations étaient très peu prononcées et a décrit le cheminement de l’eau, en faisant état d’un processus lent, qui a pu être masqué pendant plusieurs mois après remise en peinture de l’appartement de Madame [Z].
Par ailleurs, rien ne démontre que la canalisation d’évacuation du lave-vaisselle a été utilisée depuis la réception de manière continue par les occupants du logement B106.
En conséquence, le délai d’apparition des désordres est compatible avec l’origine du désordre mise en évidence par l’expert.
La responsabilité décennale de la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] est alors engagée.
Sur la garantie de la société SMA SA
La société SMA SA ne dénie pas sa garantie. Elle se borne à critiquer les conclusions de l’expert sur l’origine du désordre. Il a déjà été répondu à ces argumentations.
La société SMA SA devra sa garantie au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE.
La demande de garantie de la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] à l’égard de la société SMA SA sera accueillie dans la mesure où elle est également assureur constructeur non réalisateur.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre de son préjudice le paiement des sommes suivantes :
- 6.722,56 euros au titre des frais d’expertise,
- 3.245 euros au titre des frais de sapiteur,
- 3.420 euros au titre des frais d’avocat,
- 1.000 euros au titre de l’honoraire de vacation du syndic,
Soit la somme totale de 14.387,56 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande au titre des réparations, qui ont été effectuées par Monsieur [O], ni au titre de la remise en état dans le lot de Madame [Z].
Il convient de rappeler que l’indemnisation des frais d’expertise et de sapiteur est prise en compte dans les dépens. Il n’y a pas lieu d’y répondre à ce stade du jugement.
Les frais d’avocat sont traités dans la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE justifie des frais de 1.000 euros facturés par le syndic la société CABINET AGIMMO au fur et à mesure des opérations d’expertise.
Cette somme sera allouée au syndicat des copropriétaires, produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 avril 2023.
La SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMA SA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
La SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMA SA succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de sapiteur font partie des dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMA SA à payer la somme de 3.420 € au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ne statuant pas ultra petita mais répondant à la demande incorrectement présentée au titre des dommages et intérêts.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société SMA SA devra sa garantie à la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] pour les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 €, produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 avril 2023,
Dit que les autres demandes correspondent aux dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMA SA aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de sapiteur, pour un total de 9.967,56 €,
Condamne in solidum la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et la société SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE FLORE pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3.420 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société SMA SA doit sa garantie constructeur non réalisateur à la SA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], y compris sur les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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