Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02405 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SP
Minute n° 23/00193
[P], [O] EPOUSE [P]
C/
[H], [I], E.U.R.L. MARIUCCI FILS, S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00016
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [O] EPOUSE [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [I] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
E.U.R.L. MARIUCCI FILS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES , présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE : Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- condamné M. [L] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] à payer à M. [T] [H] et Mme [D] [I] épouse [H] la somme de 179 300,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts dus seront capitalisés en cas de non-paiement après une année,
- rejeté les demandes de M. et Mme [H] à l'encontre de M. [Z] [A], de l'EURL Mariucci & fils et de la SA AXA France IARD,
- rejeté la demande subsidiaire de M. et Mme [P] à l'encontre de la SA AXA France IARD,
- condamné M. et Mme [H] à payer à l'EURL Mariucci & fils la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner les époux [H] et les époux [P] au bénéfice l'un de l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. et Mme [P] d'une part et M. et Mme [H] d'autre part conserveront à leur charge respective leurs propres dépens,
- rejeté la demande de M. et Mme [H] aux fins d'exécution provisoire de la présente décision,
- constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SA Générali.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 octobre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.
L'EURL Mariucci & fils et la SA AXA France IARD n'ont pas conclu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 5 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'ancien article 525 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondée leur demande,
- en conséquence, y faire droit,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville,
- condamner M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens de l'incident,
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes.
Par conclusions en réplique du 9 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger la demande de M. et Mme [H] mal fondée,
Ce faisant,
- la rejeter,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions des articles 32-1 et suivants du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [H] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il ressort des dispositions de l'ancien article 525 du code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 que lorsque l'exécution provisoire a été refusée elle ne peut être demandée en cas d'appel, qu'au premier président ou, lorsqu'il est saisi au magistrat chargé de la mise en état à condition qu'il y ait urgence.
Le jugement entrepris a expressément refusé d'ordonner l'exécution provisoire.
Ainsi pour que le conseiller de la mise en état l'ordonne, les époux [H] doivent établir une urgence.
En l'espèce elle pourrait notamment être caractérisée comme soutenu par une aggravation substantielle de la situation par rapport à celle qui existait au moment où le juge a statué. Il faudrait également établir que cette aggravation constitue une urgence telle, qu'il faille ordonner l'exécution de la condamnation de première instance pour permettre d'exécution de travaux.
Un mois après le jugement entrepris, le 31 octobre 2022, les époux [H] ont fait réaliser un constat d'huissier qui comportent des photographies du chemin en partie objet du litige, sur lequel il apparait une crevasse et un déplacement des pavés autobloquants, de même qu'un effondrement du chemin sur le côté droit. Il n'est pas produit le constat précédent du 12 octobre 2021 pourtant évoqué par l'huissier et il ne peut être estimé si cette situation a évolué et de quelle manière depuis le précédent constat.
Il est produit un constat d'huissier postérieur du 7 mars 2023 qui décrit que la crevasse s'est élargie et l'effondrement des pavés autobloquants dans le sol est plus important. Il expose également que le chemin s'est un peu plus affaissé surtout à l'arrière.
Pour autant, l'aggravation intervenue entre octobre 2022 et mars 2023 si elle est réelle, n'apparait pas substantielle selon les photographies de l'huissier.
Surtout alors que l'urgence est une condition selon les dispositions susvisées, pour que puisse être ordonnée par le conseiller de la mise en état l'exécution provisoire, il n'est ni décrit et ni démontré de quelle manière la crevasse et l'effondrement relatifs d'une partie du chemin nécessiteraient de faire urgemment des travaux de consolidation.
Les constatations relevées caractérisent certes une nuisance au moins esthétique voire pour l'usage du chemin, mais elles n'établissent pas que le chemin puisse rapidement s'effondrer et constituer un danger ou occasionner des dégâts à d'autres biens. L'urgence n'est donc pas caratérisée.
En outre s'il est regrettable que l'état de santé de M. [H] se soit dégradé et s'il est possible que la présente procédure l'ai affecté, l'état personnel d'une partie ne peut constituer en cette matière l'urgence prévue à l'article 525.
Par ailleurs, si les évolutions légales ont imposé une exécution provisoire de plein droit sauf exception dans la plupart des affaires, cette évolution ne s'applique pas à la présente affaire et il ne peut être passé outre à l'exigence de caractériser une urgence.
Ensuite, le fait que le premier juge n'ai pas motivé le rejet de l'exécution provisoire n'est pas par ailleurs une condition permettant de s'abstenir de faire application des exigences de l'article 525.
A défaut de caractériser l'urgence, il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à obtenir l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Il convient de condamner les époux [H] aux dépens de l'incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement du 3 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville ;
Condamne M. [T] [H] et Mme [D] [I] épouse [H] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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