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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-45.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.257

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Y... X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradictions de motifs, de manque de base légale, de dénaturation des "faits de la cause" et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits souverainement appréciés par la cour d'appel et à critiquer l'appréciation par les juges d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui leur ont permis, d'une part, de retenir que M. Y... avait été lié à M. Z..., garagiste, par un contrat de travail du 18 mars au 29 janvier 1986, et, d'autre part, de fixer la somme qui était due de ce fait à l'intéressé à titre de salaires et de congés payés incidents ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz