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Cour de cassation, 06 février 2020. 18-25.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.459

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° V 18-25.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 1°/ M. K... M..., 2°/ Mme H... C... épouse M..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° V 18-25.459 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme R... I..., 2°/ à M. B... Q..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame M... tendant à ce que Monsieur Q... et Madame I... soient condamnés solidairement à une remise en état de la servitude de passage grevant la parcelle [...], pour permettre l'accès à la parcelle [...] et ce, sous astreinte, ensemble cantonné à 150 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame M... ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles 691 et 695 du code civil, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ce qui est le cas d'un droit de passage, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en l'espèce, il n'est justifié l'existence d'aucune convention entre les parties, ou entre les anciens propriétaires des parcelles en cause, ayant stipulé la création d'une telle servitude de droit de passage et fixé son assiette comme revendiquée par les époux M... ; que les époux M... affirment que la servitude conventionnelle peut être établie par des témoignages venant compléter un commencement de preuve par écrit, ils soutiennent que cette servitude figure dans l'acte de propriété des consorts Q.../I... reprenant le procès-verbal de remembrement publié le 16 février 1982 et que celle-ci a toujours existé et a été confirmée tant par les opérations précitées de remembrement que par diverses attestations ; que certes, l'acte de propriété des consorts mentionne effectivement « il résulte du procès-verbal de remembrement publié au service de la publicité foncière de Caen 1 er le 16 février 1982, volume 2R n° 20, ce qui suit: « Le lot [...] jouit d'un droit de passage sur le lot [...] (Compte 465) et supporte une servitude de passage au profit du lot [...] (Compte 465) » » ; que cependant, il n'est pas soutenu et encore moins démontré (notamment en ce qu'il fait lui même référence à un acte antérieur) que ce titre de propriété a lui-même constitué la servitude de passage conventionnelle ; que dans ces conditions, il ne pourrait donc s'agir que d'un commencement de preuve d'un acte recognitif de la servitude ; qu'or, l'acte de propriété des appelants ne peut valoir commencement de preuve par écrit de la convention alléguée, ni même celui d'un acte recognitif d'une telle convention, faute de faire référence au titre antérieur constitutif de la servitude, étant observé qu'un procès-verbal de remembrement ne constitue pas un titre créateur de servitude ; qu'en conséquence, la preuve d'une convention ayant fixé tant le principe que l'assiette du droit de passage allégué comme prétendu par les époux M... n'est pas rapportée ; que les époux M... font valoir à titre subsidiaire l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, dont le principe résulte effectivement suffisamment des pièces versées au débat et n'est d'ailleurs pas contesté par les consorts Q.../I... ; que ceux-ci reconnaissent ainsi dans leurs écritures que leur fonds est affecté d'une servitude de passage au bénéfice du fonds dominant cadastré [...] ; qu'ils en contestent cependant le tracé, affirmant qu'il n'existe et qu'il n'a jamais existé aucun sentier ou chemin matérialisé mais simplement un principe de droit de passage ; que les époux M... produisent au contraire des attestations faisant état de l'existence d'un passage tel que précédemment mentionné (attestations S... J..., U... P... et G... A..., V... E..., Y... K...), Ils allèguent également que la localisation de la barrière d'entrée de la parcelle [...] dans l'axe du pignon ouest de la construction des consorts Q.../I... corrobore l'existence d'un tel passage ; qu'ils font valoir, ce qui n'est d'ailleurs pas matériellement contesté et qui résulte en toute hypothèse suffisamment des pièces versées au débat, que les travaux entrepris par les consorts Q.../I... ont notamment consisté en la création d'une terrasse joignant le pignon ouest de leur ouvrage existant et en la construction d'une extension en sa partie nord ; qu'ils prétendent que pour créer la terrasse, il a été procédé à un décaissement de terre ; que de fait, selon le procès-verbal de maître X... du 20 septembre 2016, ce décaissement est intervenu sur une largeur de 5,60 mètres et une profondeur équivalente à la longueur de ce pignon ouest ; que comme le terrain est naturellement en pente à cet endroit (maître X... a calculé le 20 septembre 2016 qu'il existait une différence d'altimétrie de 2,40 m entre la barrière d'accès de la parcelle [...] et l'angle sud-ouest du pignon de la construction Q.../I... située en contrebas), le nord de cette terrasse est désormais constitue par un mur en agglos d'environ 2 mètres de hauteur (procès-verbal de maître X... du 20 septembre 2016) rehaussé par des garde-corps d'une hauteur de 1,35 m prévenant toute chute involontaire ; qu'un droit de passage au droit direct du pignon ouest est donc devenu impossible du fait des travaux réalisés ; que les époux M... mettent donc en avant les dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que cependant, il n'existe donc aucun titre fixant précisément l'assiette du droit de passage ; que des photographies sont versées au débat (pièce 9 intimés) qui, quoique non datées, sont d'évidence antérieures aux travaux ; qu'il est loisible de constater, d'une part, la présence d'un tas de bois (et/ou d'un massif d'herbes hautes, la photographie n'étant pas nette) adossé au pignon ouest de la construction et, d'autre part, que la butte, à l'état d'herbage, est couverte partiellement d'herbes hautes jaunies mais qu'il existe une large trouée herbeuse en partie sur l'assiette actuelle de la terrasse litigieuse et se prolongeant en s'élargissant jusqu'à la barrière de la parcelle [...] ; qu'au-delà d'un passage par l'ouest de la construction, lequel est au demeurant le seul possible en l'état de la configuration des lieux il n'est pas établi la présence d'indices matériels, même à l'état de simples traces au sol, établissant l'existence d'un passage répété à tel endroit précis du terrain [...] ; que les consorts Q.../I... établissent pour leur part au moyen de deux constats dressés par maître X..., huissier de justice que : - en suite de leurs travaux, le chemin longeant la façade sud et la terrasse de leur maison est désormais composé d'un tout-venant compacté, bien entretenu et plane permettant d'y rouler sans difficulté, - un tracé reste toujours possible pour rejoindre l'entrée actuelle de la parcelle [...] en contournant la terrasse créée par l'ouest ; qu'ainsi, au pied de la petite butte menant à cette parcelle, se trouve, contiguë à la terrasse, côté ouest, un dallage en pierres en parfait état permettant un déplacement aisé de tout engin puis une portion de terrain engazonné, Un tel tracé n'allonge que de 7 mètres un tracé passant au droit direct du pignon ouest et adoucit au contraire la pente existante ; qu'ainsi, selon le procès-verbal de constat de maître X... du 20 septembre 2016, l'accès direct présente une pente de 21,6' tandis que le tracé possible présente une pente de 14,1°, - la largeur du chemin d'accès à la parcelle demeure la même, - la présence de garde-corps ne rend pas dangereux le décaissement créé pour construire la terrasse, - l'emplacement de leur extension au nord ne se situe pas en prolongement du pignon ouest en sorte que l'emprise de cette extension ne se situe pas en face de l'entrée de la parcelle [...] ; que par ailleurs, la parcelle [...] est d'une surface limitée à 125 m² selon les éléments cadastraux produits, Utilisée à une époque comme simple jardin potager (ce qu'elle n'était visiblement plus au jour des constats de maître D... et de maître X... au vu des photographies annexées à ces procès-verbaux), elle ne requiert d'évidence pas l'usage d'engins agricoles de grand gabarit pour son entretien ; que certes, l'usage d'un motoculteur peut s'avérer nécessaire mais la configuration actuelle des lieux telle que constatée par maître X... n'interdit pas, ni même ne complique sérieusement, la manoeuvre d'un tel engin vers la parcelle [...] , ni d'ailleurs celle d'un véhicule léger ; que d'ailleurs, il n'est pas démontré que ce droit de passage résultant des travaux réalisé ait été refusé aux époux M... ou que les aménagements des consorts Q.../I... en diminue son usage ; qu'enfin, il appartient à la cour de trancher le litige conformément aux règles applicables en matière de servitude de droit de passage ; que les règles d'urbanisme propres aux demandes de permis de construire, prétendument violées par les consorts Q.../I... à l'occasion de la réalisation des travaux, relèvent de la juridiction administrative ; que dans ces conditions, d'une part, d'imprécisions sur l'assiette véritable du droit de passage et, d'autre part, d'absence de diminution de l'usage de la servitude résultant des travaux réalisés, c'est d'une manière non fondée que le premier juge a fait droit à la demande des époux M... et a condamné solidairement les consorts Q.../I... à la remise en état de la servitude de passage sur la parcelle [...] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; que le jugement sera réformé de ce chef et les époux M... déboutés de cette demande ; que la demande indemnitaire des époux M... fondée sur un prétendu trouble du voisinage ou sur l'existence de dégradations imputées aux consorts Q.../I... doit être rejetée en l'absence notamment de tout élément de preuve » ; ALORS QUE, en cas d'enclave, l'assiette et le mode de servitude de passage sont fixés par trente ans d'usage continu ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel usage n'était pas établi au vu des attestations produites par Monsieur et Madame M..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 685 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame M... tendant à ce que Monsieur Q... et Madame I... soient condamnés solidairement à une remise en état de la servitude de passage grevant la parcelle [...], pour permettre l'accès à la parcelle [...] et ce, sous astreinte, ensemble cantonné à 150 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame M... ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles 691 et 695 du code civil, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ce qui est le cas d'un droit de passage, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en l'espèce, il n'est justifié l'existence d'aucune convention entre les parties, ou entre les anciens propriétaires des parcelles en cause, ayant stipulé la création d'une telle servitude de droit de passage et fixé son assiette comme revendiquée par les époux M... ; que les époux M... affirment que la servitude conventionnelle peut être établie par des témoignages venant compléter un commencement de preuve par écrit, ils soutiennent que cette servitude figure dans l'acte de propriété des consorts Q.../I... reprenant le procès-verbal de remembrement publié le 16 février 1982 et que celle-ci a toujours existé et a été confirmée tant par les opérations précitées de remembrement que par diverses attestations ; que certes, l'acte de propriété des consorts mentionne effectivement « il résulte du procès-verbal de remembrement publié au service de la publicité foncière de Caen 1 er le 16 février 1982, volume 2R n° 20, ce qui suit: « Le lot [...] jouit d'un droit de passage sur le lot [...] (Compte 465) et supporte une servitude de passage au profit du lot [...] (Compte 465) » » ; que cependant, il n'est pas soutenu et encore moins démontré (notamment en ce qu'il fait lui même référence à un acte antérieur) que ce titre de propriété a lui-même constitué la servitude de passage conventionnelle ; que dans ces conditions, il ne pourrait donc s'agir que d'un commencement de preuve d'un acte recognitif de la servitude ; qu'or, l'acte de propriété des appelants ne peut valoir commencement de preuve par écrit de la convention alléguée, ni même celui d'un acte recognitif d'une telle convention, faute de faire référence au titre antérieur constitutif de la servitude, étant observé qu'un procès-verbal de remembrement ne constitue pas un titre créateur de servitude ; qu'en conséquence, la preuve d'une convention ayant fixé tant le principe que l'assiette du droit de passage allégué comme prétendu par les époux M... n'est pas rapportée ; que les époux M... font valoir à titre subsidiaire l'existence d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave, dont le principe résulte effectivement suffisamment des pièces versées au débat et n'est d'ailleurs pas contesté par les consorts Q.../I... ; que ceux-ci reconnaissent ainsi dans leurs écritures que leur fonds est affecté d'une servitude de passage au bénéfice du fonds dominant cadastré [...] ; qu'ils en contestent cependant le tracé, affirmant qu'il n'existe et qu'il n'a jamais existé aucun sentier ou chemin matérialisé mais simplement un principe de droit de passage ; que les époux M... produisent au contraire des attestations faisant état de l'existence d'un passage tel que précédemment mentionné (attestations S... J..., U... P... et G... A..., V... E..., Y... K...), Ils allèguent également que la localisation de la barrière d'entrée de la parcelle [...] dans l'axe du pignon ouest de la construction des consorts Q.../I... corrobore l'existence d'un tel passage ; qu'ils font valoir, ce qui n'est d'ailleurs pas matériellement contesté et qui résulte en toute hypothèse suffisamment des pièces versées au débat, que les travaux entrepris par les consorts Q.../I... ont notamment consisté en la création d'une terrasse joignant le pignon ouest de leur ouvrage existant et en la construction d'une extension en sa partie nord ; qu'ils prétendent que pour créer la terrasse, il a été procédé à un décaissement de terre ; que de fait, selon le procès-verbal de maître X... du 20 septembre 2016, ce décaissement est intervenu sur une largeur de 5,60 mètres et une profondeur équivalente à la longueur de ce pignon ouest ; que comme le terrain est naturellement en pente à cet endroit (maître X... a calculé le 20 septembre 2016 qu'il existait une différence d'altimétrie de 2,40 m entre la barrière d'accès de la parcelle [...] et l'angle sud-ouest du pignon de la construction Q.../I... située en contrebas), le nord de cette terrasse est désormais constitue par un mur en agglos d'environ 2 mètres de hauteur (procès-verbal de maître X... du 20 septembre 2016) rehaussé par des garde-corps d'une hauteur de 1,35 m prévenant toute chute involontaire ; qu'un droit de passage au droit direct du pignon ouest est donc devenu impossible du fait des travaux réalisés ; que les époux M... mettent donc en avant les dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que cependant, il n'existe donc aucun titre fixant précisément l'assiette du droit de passage ; que des photographies sont versées au débat (pièce 9 intimés) qui, quoique non datées, sont d'évidence antérieures aux travaux ; qu'il est loisible de constater, d'une part, la présence d'un tas de bois (et/ou d'un massif d'herbes hautes, la photographie n'étant pas nette) adossé au pignon ouest de la construction et, d'autre part, que la butte, à l'état d'herbage, est couverte partiellement d'herbes hautes jaunies mais qu'il existe une large trouée herbeuse en partie sur l'assiette actuelle de la terrasse litigieuse et se prolongeant en s'élargissant jusqu'à la barrière de la parcelle [...] ; qu'au-delà d'un passage par l'ouest de la construction, lequel est au demeurant le seul possible en l'état de la configuration des lieux il n'est pas établi la présence d'indices matériels, même à l'état de simples traces au sol, établissant l'existence d'un passage répété à tel endroit précis du terrain [...] ; que les consorts Q.../I... établissent pour leur part au moyen de deux constats dressés par maître X..., huissier de justice que : - en suite de leurs travaux, le chemin longeant la façade sud et la terrasse de leur maison est désormais composé d'un tout-venant compacté, bien entretenu et plane permettant d'y rouler sans difficulté, - un tracé reste toujours possible pour rejoindre l'entrée actuelle de la parcelle [...] en contournant la terrasse créée par l'ouest ; qu'ainsi, au pied de la petite butte menant à cette parcelle, se trouve, contiguë à la terrasse, côté ouest, un dallage en pierres en parfait état permettant un déplacement aisé de tout engin puis une portion de terrain engazonné, Un tel tracé n'allonge que de 7 mètres un tracé passant au droit direct du pignon ouest et adoucit au contraire la pente existante ; qu'ainsi, selon le procès-verbal de constat de maître X... du 20 septembre 2016, l'accès direct présente une pente de 21,6' tandis que le tracé possible présente une pente de 14,1°, - la largeur du chemin d'accès à la parcelle demeure la même, - la présence de garde-corps ne rend pas dangereux le décaissement créé pour construire la terrasse, - l'emplacement de leur extension au nord ne se situe pas en prolongement du pignon ouest en sorte que l'emprise de cette extension ne se situe pas en face de l'entrée de la parcelle [...] ; que par ailleurs, la parcelle [...] est d'une surface limitée à 125 m² selon les éléments cadastraux produits, Utilisée à une époque comme simple jardin potager (ce qu'elle n'était visiblement plus au jour des constats de maître D... et de maître X... au vu des photographies annexées à ces procès-verbaux), elle ne requiert d'évidence pas l'usage d'engins agricoles de grand gabarit pour son entretien ; que certes, l'usage d'un motoculteur peut s'avérer nécessaire mais la configuration actuelle des lieux telle que constatée par maître X... n'interdit pas, ni même ne complique sérieusement, la manoeuvre d'un tel engin vers la parcelle [...] , ni d'ailleurs celle d'un véhicule léger ; que d'ailleurs, il n'est pas démontré que ce droit de passage résultant des travaux réalisé ait été refusé aux époux M... ou que les aménagements des consorts Q.../I... en diminue son usage ; qu'enfin, il appartient à la cour de trancher le litige conformément aux règles applicables en matière de servitude de droit de passage ; que les règles d'urbanisme propres aux demandes de permis de construire, prétendument violées par les consorts Q.../I... à l'occasion de la réalisation des travaux, relèvent de la juridiction administrative ; que dans ces conditions, d'une part, d'imprécisions sur l'assiette véritable du droit de passage et, d'autre part, d'absence de diminution de l'usage de la servitude résultant des travaux réalisés, c'est d'une manière non fondée que le premier juge a fait droit à la demande des époux M... et a condamné solidairement les consorts Q.../I... à la remise en état de la servitude de passage sur la parcelle [...] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; que le jugement sera réformé de ce chef et les époux M... déboutés de cette demande ; que la demande indemnitaire des époux M... fondée sur un prétendu trouble du voisinage ou sur l'existence de dégradations imputées aux consorts Q.../I... doit être rejetée en l'absence notamment de tout élément de preuve » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de désaccord entre les parties, il appartient au juge, et non aux parties et notamment aux propriétaires du fonds servant, de modifier l'assiette de la servitude ; qu''en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'assiette initiale ne pouvait plus être utilisée, par le fait de Monsieur Q... et de Madame I..., et qu'elle devait être déplacée pour tenir compte des travaux qu'ils avaient entrepris ; qu'en statuant de la sorte, quand seul le juge pouvait modifier l'assiette de la servitude, les juges du fond ont violé les articles 12 du Code de procédure civile et 683 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en rejetant la demande de Monsieur et Madame M..., au motif qu'un passage était possible sur une assiette déterminée unilatéralement par Monsieur Q... et Madame I..., les juges du fond, qui n'ont pas mis par eux-mêmes en oeuvre les critères légaux, ont violé les articles 12 du Code de procédure civile et 683 du Code civil.

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