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Cour d'appel, 29 mai 2002. 2001/01513

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01513

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

DU 29 MAI 2002 ARRET N° 214 Répertoire N° 2001/01513 Deuxième Chambre Première Section MG 30/01/2001 TI TOULOUSE (DOURNES) SARL A S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI C/ Epoux X... S.C.P RIVES PODESTA SA C S.C.P Y... confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE DEUX, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : A. FOULQUIE Conseillers : D. GRIMAUD C. BABY Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 03 Avril 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SARL A Z... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Z... pour avocat la SCP RAFFIN du barreau de Paris INTIME (E/S) Monsieur et madame X... Z... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Z... pour avocat la SCP CATUGIER,DUSAN, du barreau de Toulouse SA C Z... pour avoué la S.C.P Y... Z... pour avocat Maître VISY du barreau de Paris Monsieur et Madame X... ont acheté à la SARL A un voyage aller-retour au Canada pour eux et leur petit-fils, du 29 juin au 13 juillet 1999, la prestation comprenant, outre les vols effectués sur C, la location sur place d'un véhicule 4 x 4 et des réservations dans des gîtes et auberges. A leur atterrissage à Montréal, les voyageurs ont constaté que leurs bagages avaient été égarés. Le jour de l'arrivée et la journée du lendemain ne leur ayant pas permis, en dépit de leurs démarches, de les récupérer, ils ont, sans perdre davantage de temps, entrepris dans le pays le périple qu'ils avaient prévu, contraints d'exposer des frais imprévus, notamment pour racheter des objets de toilette et vêtements. Ils ne prendront possession de leurs bagages, en fait retrouvés le 3 juillet, que le 8 juillet, dans un aéroport éloigné de leur lieu de séjour. Leur réclamation auprès de l'agence de voyage et de la compagnie d'aviation n'ayant abouti, de la part de cette dernière, qu'à une proposition d'indemnisation d'un montant de 3 000 F, outre un avoir de 2 000 F sur un prochain voyage, les époux X... ont fait citer devant le tribunal d'instance les deux sociétés en paiement solidaire des sommes de 6 985 F représentant le remboursement de frais et de 20 000 F à titre de dommages-intérêts. [* *] * Vu le jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Toulouse qui a condamné in solidum les sociétés C et A , déclarées responsables du préjudice des époux X..., à leur payer la somme de 7 157 F en réparation de leur préjudice matériel et moral et la société A seule à payer la somme de 4 457, 80 F, la société C étant condamnée à garantir la société A des condamnations prononcées à son encontre dans la limite d'un montant de 7 157 F et condamnée à payer aux époux X... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de la SARL A, remise au secrétariat-greffe de la cour le 1° mars 2001 ; Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2001 par Monsieur et Madame X..., tendant à la confirmation du jugement, sauf à voir fixer leur préjudice tous postes confondus à 26 985 F outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 1999, ladite somme devant leur être payée par les sociétés C et A, outre celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir qu'ils ont clairement refusé l'offre de C, que la responsabilité de l'agence de voyages est engagée sur le fondement tant des articles 1134 et 1146 du code civil que de la loi du 13 juillet 1992, laquelle agence ne pouvant se prévaloir des dispositions de la Convention de Varsovie relatives à l'indemnisation forfaitaire, laquelle agence n'a rien fait pour les aider alors qu'ils l'avaient contactée depuis le Canada ; Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2001 par la SA. C tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu à son égard l'application de la Convention de Varsovie, ce qui a eu pour effet de limiter sa responsabilité à 7 157 F, ledit jugement devant être réformé par le prononcé de la compensation entre la condamnation et la somme déjà versée de 5 000 F, la société A étant condamnée à la relever de sa condamnation au titre de l'article 700 , et en toute hypothèse les époux X... et la société C étant condamnés in solidum à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir que les époux X... ont conservé le chèque de 3 000 F et l'avoir de 2 000 F qui leur avaient été adressés ; Vu les conclusions notifiées le 4 février 2002 par la société A, tendant au rejet des demandes des époux X... pour perte de leur intérêt à agir compte tenu de l'indemnisation à eux versée par C, subsidiairement à sa mise hors de cause en l'absence de faute prouvée de sa part, très subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'elle ne peut être tenue que dans la limite de la responsabilité de ladite compagnie, sa prestataire de service, en tout état de cause à ce que la compagnie C soit condamnée à la garantir intégralement et à lui payer in solidum avec les époux X... la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses propres prestations, qu'il ressort du principe même de la responsabilité du fait d'autrui énoncé à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 que la société A ne saurait voir engager sa responsabilité au delà de celle de son prestataire, ce qui aurait pour effet de conférer au client des garanties exorbitantes du droit commun, qu'en tout état de cause, elle ne peut être responsable de la perte de bagages placés sous la garde de C et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice invoqué ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2002 ; * * * La cour considère que En cause d'appel, les parties n'ont fait que reprendre, pour l'essentiel, sans justificatifs complémentaires, les moyens au vu desquels, en des motifs suffisants et exacts, le premier juge, à bon droit, a statué comme il l'a fait, étant toutefois précisé, pour suivre les parties dans le détail de leur argumentation que : - en vertu de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations concernées est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que le fait préjudiciable est imputable au transporteur prestataire de service, aucun fait exonératoire de l'acheteur de voyage ou cas de force majeure n'est établi ni même allégué de sorte qu'il est inopérant par la société A de soutenir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des prestations lui incombant. - le caractère d'ordre public des règles édictées par l'article 22 de la Convention de Varsovie, limitant un montant forfaitaire la responsabilité du transporteur de bagages s'impose tant dans les relations entre celui-ci et " l'expéditeur" (ici : les époux X...) que dans celles entre l'agent de voyages, lorsqu'il exerce l'action récursoire prévue par la loi du 13 juillet 1992, et le transporteur, dès lors qu'il s'agit de faire application d'un principe de responsabilité dérogatoire du droit commun et fondé sur les éléments objectifs ci-dessus rappelés. - contrairement aux prétentions tant de la société A que de la compagnie C, il ne peut être admis que le montant de la condamnation prononcée doive être diminué de celui des indemnisations proposées par le transporteur alors qu'il est attesté par lettre du conseil de ce dernier en date du 12 février 2002 versée aux débats que lui ont bien été retournés par le mandataire des époux A... le chèque périmé et l'avoir représentatifs de cette offre. Si aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des sociétés A et C, des considérations inverses permettent de condamner cette dernière à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 ä au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR - Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Toulouse ; - Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ; - Y ajoutant et statuant à nouveau, condamne la société C à payer à Monsieur et Madame X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 ) au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ; - Dit que les dépens de première instance et d'apppel seront partagés à raison de un tiers (1/3) à la charge de la société A et deux tiers (2/3) à la charge de la société C, et accorde, pour ceux d'appel, à la SCP Rives-Podesta, avoué, la faculté de les recouvrer directement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président A. THOMAS Alain FOULQUIE

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