Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 05 Octobre 2023
Article 524 du code de procédure civile
N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPM
Appel d'une décision (N° R.G F 21/00257)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 29 Décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2023
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé de la mise en état,
assisté de Carole COLAS, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Association AMAPA - LES PEROLINES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Madame [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Frédéric DUMOUCHEL, Défenseur syndical
Attendu que la Cour a été saisie d'un appel inscrit au Répertoire Général sous le numéro N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPM,
Attendu que Madame [E] [Y] par l'intermédiaire de son défenseur syndical, Monsieur [I] [U], a saisi la Cour par conclusions reçues au greffe le 05 juillet 2023 et le 18 septembre 2023 d'une demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
Attendu que la partie appelante a été invitée à adresser ses observations par les soins du greffe le 12 juillet 2023,
Attendu que l'association AMAPA - LES PEROLINES n'a pas fait connaitre ses observations.
Attendu que la décision de première instance n'a pas été exécutée,
Qu'il y a lieu de prononcer la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
PRONONÇONS la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
DISONS que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption,
DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'incident,
DISONS que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé de la mise en état et par Madame Carole COLAS, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Copies délivrées
aux avocats
aux parties (LS)
le 05 octobre 2023
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment