Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GR
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [U] [N]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité tchadienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juillet 2023 à 16h15, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [U] [N], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 22h27, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ' et de l'article L. 342-10 dudit code que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ; le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un délai excessif entre le contrôle et la remise de la personne concernée à l'officier et la notification des droits ainsi qu'en cas de défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale de prolongation exceptionnelle de huit jours au seul motif que le défaut de remise de ses affaires personnelles à M. [N] caractérise une atteinte à ses droits de nature à rendre le maintien en zone d'attente pour une nouvelle durée de huit jours disproportionné alors que le premier juge a relevé que des solutions ont été mises en place afin de fournir à ce dernier des vêtements de rechange et des kits d'hygiène, qu'il est également établi qu'il a pu accéder à la laverie de la zone d'attente, de sorte que l'atteinte à ses droits et la disproportion de la mesure ne sont pas caractérisées.
Au surplus, un tel motif est inopérant au regard des dispositions légales précitées.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de déclarer la requête recevable et d'autoriser la prolongation exceptionnelle du maintien de M. [L] [U] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale supplémentaire de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [U] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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