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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-14.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.707

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ambulance assistance urgence, dont le siège est 3, place des Urbanistes, 35300 Fougères, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit : 1°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC), dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres-retraite (CIPC-R), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ambulance assistance urgence, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CIPC et de la CIPC-R, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 24 janvier 1997, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Ambulance assistance urgence, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Ambulance assistance urgence de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Ambulance assistance urgence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulance assistance urgence à payer à la CIPC et à la CIPC-R la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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